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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section XVIII. - Contrefaçon - Altération de monnaies De la contrefaçon et altération de monnaies

Note

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Article 185 (Nouveau). Note - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République tunisienne, ou participe à l'émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.

Article 186 (Nouveau). Note - Est puni de quinze ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.

Article 187 (Nouveau). Note - Est puni de vingt ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l'émission exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.

Article 188 (Nouveau). Note - Sont punis d'emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans la République tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, qui les ont introduits sur le territoire tunisien.

Article 189. - Dans les cas prévus aux articles 185 à 188 inclus, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

Article 190. Note - Est puni d'un emprisonnement de trois ans, quiconque colore les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou qui les émet ou les introduit sur le territoire tunisien.
Est puni de la même peine, celui qui participe à l'émission ou l'introduction des monnaies colorées.

Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en
Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal ou en aura émis ou introduit sur le territoire tunisien.
Encourt les mêmes peines, quiconque aura participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies colorées.

Article 191. Note - Les articles précédents ne s'appliquent pas à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, est puni d'une amende égale au sextuple de la somme représentée par les pièces qu'il a rendues à la circulation.

Les articles 185 à 190 du présent code ne sont pas applicables à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Est, toutefois, puni d'une amende égale au sextuple de la valeur des pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.

Article 192. Note - Les personnes, coupables des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 inclus, sont exemptées de peines si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et en ont révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Elles peuvent néanmoins être condamnées à l'interdiction de séjour ou placées sous la surveillance administrative.

Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, ils en ont révélé les faits ainsi que leurs auteurs aux autorités ou si, même après les poursuites entamées, ils ont procuré l'arrestation des autres auteurs de l'infraction.
Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l'interdiction de séjour ou placés sous la surveillance administrative.

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