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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.

Section III. - Attentats aux mœurs.
Sous-section III. - Incitation à la débauche
De l'excitation à la débauche
Note
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Article 231 (Nouveau). Note - Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende.
Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes.

Article 232 (Nouveau). Note - Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :

  1. qui, d'une manière quelconque, aide, protège ou assiste sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
  2. qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  3. qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;
  4. qui, embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
  5. qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.

La tentative est punissable.

Article 233. - Note . La peine sera d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :

  1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
  2. le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;
  3. l'auteur du délit est porteur d'une arme apparente ou cachée ;
  4. l’auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autorité sur elle ou s'il est son serviteur à gages ou s'il est instituteur fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a été aidé par une ou plusieurs personnes.

Article 234. - Note Sous réserve des peines plus fortes prévues par l'article précédent, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents dinars quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant là débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.

Article 235. - Note Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Les coupables des infractions visées aux articles sus-indiqués seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au plus.

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