Article 231 (Nouveau). Note
- Hors les cas prévus
par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par
paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution
même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à
2 ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende.
Est considérée comme complice et punie de la même
peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces
femmes.
Article
232 (Nouveau). Note
- Sera considéré
comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à
trois ans et d'une amende de cent à cinq cents dinars, celui
ou celle :
- qui, d'une manière quelconque, aide, protège ou assiste
sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution
;
- qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution
d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement
à la prostitution;
- qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement
à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes
pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;
- qui, embauche, entraîne ou entretient, même avec son
consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution,
ou la livre à la prostitution ou à la débauche
;
- qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque,
entre les personnes se livrant à la prostitution ou à
la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent
la prostitution ou la débauche d'autrui.
La tentative est punissable.
Article
233. - Note
. La peine sera d'un
emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents
à mille dinars dans les cas où :
- le délit a été commis à l'égard
d'un mineur ;
- le délit a été accompagné de contrainte,
d'abus d'autorité ou de dol ;
- l'auteur du délit est porteur d'une arme apparente ou cachée
;
- lauteur du délit est époux, ascendant ou tuteur
de la victime ou avait autorité sur elle ou s'il est son serviteur
à gages ou s'il est instituteur fonctionnaire ou ministre du
culte ou s'il a été aidé par une ou plusieurs
personnes.
Article 234.
- Note
Sous réserve des
peines plus fortes prévues par l'article précédent,
sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de
cent à cinq cents dinars quiconque aura attenté aux murs
en excitant, favorisant ou facilitant là débauche ou la
corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.
Article
235. - Note
Les peines, prévues
aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même
que les divers actes qui sont les éléments constitutifs
des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Les coupables des infractions visées aux articles sus-indiqués
seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction
de séjour pendant deux ans au plus.
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