Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section III. - Attentats aux mœurs.Sous-section III. - De l'i |
Article 231 [⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5000 francs, quiconque a excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe.[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende.[⥅]Second paragraphe ainsi ajouté par Loi n° 1968-1 du 8 mars 1968, portant modification du code Pénal, art. premier
Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes.Article 232 [⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Est puni des mêmes peines :
[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :
Article 233 [⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises par les ascendants, par le mari de la victime ou toute personne ayant autorité sur elle, la peine d'emprisonnement est de 5 ans.[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
La peine sera d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :
Article 234 [⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Quiconque est convaincu de tirer tout ou partie de ses moyens d'existence de la prostitution d'autrui est puni d'un emprisonnement de 3 ans.[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Sous réserve des peines plus fortes prévues par l'article précédent, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents dinars quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant là débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.Article 235 [⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
Dans tous les cas prévus aux articles 227 à 234, les coupables pourront être condamnés à tout ou partie des peines accessoires édictées par l'article 5.[⥄]Article abrogé par Décret du 26 mai 1949 relatif au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Abrogé.[⥅]Article rétabli par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 8
Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.Les coupables des infractions visées aux articles sus-indiqués seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au plus. |