Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section III. - Attentats aux murs.Sous-section V. -
Note Intitulé modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. |
Article 237 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 238
(Nouveau) . Note
Modifié
par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995- Quiconque,
sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une
personne des lieux où elle a été mise par ceux à
l'autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou
confiée, est puni de deux ans d'emprisonnement. Article
239. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Article 240 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°58-15 du 4 mars 1958- Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée de l'un ou de l'autre sexe. Article
240 bis . Note
Ajouté
par la loi n°58-15 du 4 mars 1958- Celui qui, sciemment,
cache ou soustrait aux recherches une personne de l'un ou de l'autre
sexe qui se dérobe à l'autorité à laquelle
elle est soumise légalement, est puni de 2 ans d'emprisonnement. |