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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Décret du 17 juin 1954 (15 chaoual 1373), modifiant le taux des amendes pénales

Vu les décrets du 1er janvier 1942 (13 doul hidja 1360), du 12 décembre 1946 (18 moharrem 1366), du 4 novembre 1948 (2 moharrem 1368) et du 22 janvier 1953 (6 djoumada 1 1372), ayant fixé successivement le taux des amendes pénales,
Vu la loi n° 53-1321 du 31 décembre 1953 et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice et du Directeur des Finances,

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du Conseil

Avons pris le décret suivant :

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article premier. - Est abrogé le paragraphe 3° de l'article premier du décret sus-visé du 22 janvier 1953 (6 Djoumada 1 1372).
Les codes et décrets, en vigueur au jour de la date d'application du présent décret fixant ou visant des amendes pénales infligées au titre des contraventions de simple police, sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est porté au double.
Les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent article restent régies par la législation antérieure.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 2. - Est majoré de cinq décimes, le principal de toutes les amendes des condamnations dont le recouvrement est ou sera confié aux agents chargés de la perception, y compris les amendes qu'une mesure de grâce substitue aux mesures corporelles, et des transactions en matière de forêts, de chasse et de pêche, mais à l'exception des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles et de celles qui sont soumises à un régime spécial en vertu d'un décret.
La condamnation aux amendes visées à l'alinéa ci-dessus entraîne de plein droit l'obligation de payer les décimes dont il prévoit l'institution.
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les amendes prononcées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 3. - Notre Premier Ministre, Président du Conseil, Notre Ministre de la Justice et le Directeur des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Vu pour promulgation et mise à exécution.
Tunis, le 17 juin 1954
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