Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.Chapitre VI. - De l'audience de plaidoirie et de jugement |
Article
114. - Le président ouvre et dirige les débats. Il les
déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé. Article 115. - La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées. Article
116. - Les parties peuvent, en présence de leurs avocats
et dans la limite des conclusions écrites, présenter tous
éclaircissements utiles. Article 117. - Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne décide le huis clos, soit à la demande du Ministère public ou l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes murs ou l'inviolabilité des secrets de famille. Article 118. - Le président a la police de l'audience ; il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats ; il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le tribunal et les défère devant le Procureur de la République. Article 119 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps, il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit être mentionnée sur le plumitif d'audience. Article
120 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Les
jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité
des voix. Le président recueille les avis en commençant
par le juge le moins ancien, il donne son avis le dernier. Article
121 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- La
délibération est secrète. Il ne doit en subsister
aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui
ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est
formée, il est dressé un projet de jugement motivé,
signé par les trois juges qui ont délibéré. Article
122 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Les
jugements doivent être rédigés en minute, conformément
aux dispositions de l'article 123 dans le plus bref
délai et en tout cas dans les dix jours suivant le prononcé. Article 123 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- Tout jugement doit contenir :
Article
124. - Le tribunal qui a statué est seul compétent
pour interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite
des parties, présentée au président du tribunal. Article 125. - Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée. Article 126 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :
Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution provisoire est en violation des dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours. Article 127. - Si le tribunal de première instance a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette demande peut être formulée devant le Président de la cour d'appel qui statue conformément aux dispositions de l'article 146. Article 128. - Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs. Article 129. - Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur le vu de la taxe du président et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure. |