Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE IV. - Des crimes et délits commis par voie de presse ou par tous autres moyens de publication
Section 3. - Délits contre les personnes

Le droit tunisien en libre accès

Article Article 50. - Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé.
La publication par voie directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps constitué, non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards, dessins ou affiches incriminés.

Code de la Presse - tunisie Article 51 (nouveau).Note - La diffamation, commise par l'un des moyens énoncés dans l'article 42 du présent code envers l’ordre public, les Cours, les Armées de Terre, de Mer ou de l'Air, les Corps Constitués et les Administrations Publiques sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 20 à 1.200 Dinars.
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés dans l'article 42 du présent code envers les cours et les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d'un emprisonnement d'un ans à trois ans et d'une amende de 120 à 1.200 dinars.

Code de la Presse - tunisie Article 52 (nouveau). - Note Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs députés, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.
Est punie de la même peine, la diffamation non prouvée, commise par les même moyens précités, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, à l'encontre d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement, d'un ou plusieurs députés, d'un fonctionnaire public, d'un dépositaire ou agent de l'autorité publique, d'un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, ou d'un témoin en raison de sa déposition.
La peine prononcée ne pourra être abaissée en dessous du minimum prévu à l'alinéa précédent.
En outre la juridiction ordonnera la publication, par extrait, de sa décision, dans les colonnes de l'un des quotidiens et dans l'un des hebdomadaires, et ce aux frais de la personne condamnée.

Code de la Presse - tunisie Article 53. - La diffamation, commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés dans l'article 42 du présent code est, sans préjudice des dispositions de l'article 87 du code des obligations et des contrats, punie d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
La diffamation, commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par le présent article, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminées, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, lorsqu'elle aura pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

Code de la Presse - tunisie Article 54 (nouveau).Note - Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.
L'injure commise par les mêmes moyens énoncés à l'article 42 envers les Corps Constitués ou les personnes désignées par les articles 51 et suivants du présent Code sera, sans préjudice de dispositions de l'article 87 du Code des Obligations et Contrats, punie d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de seize jours à deux mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement sera d'un an au maximum et l'amende de 1.200 Dinars si l'injure a été commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminées dans le but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, est une injure.
L'injure commise par les moyens énoncés à l'article 42 à rencontre des Corps Constitués ou des personnes désignées par les articles 51 et suivants du présent code, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars.
La peine prononcée ne pourra être abaissée en dessous du minimum prévu à l'alinéa précédent.
La peine d'emprisonnement sera d'un an au maximum et l'amende de 1.200 Dinars, lorsque l'injure a été commise par les mêmes moyens précités, à l'encontre d'un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion est déterminée, et ce, dans le but d'inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

Code de la Presse - tunisie Article 55. - Les articles 51 à 54 du présent code ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers conjoints ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, conjoints ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans tous les cas, du droit de réponse prévu par l'article 27 du présent code.

Code de la Presse - tunisie Article 56. (Article transféré au Code de la poste sous le numéro 29 bis. ) - Sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura expédié par l'administration des postes et téléphones une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 4 et 51 à 53 du présent code.
Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de seize jours à deux mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Code de la Presse - tunisie Article 57 (nouveau). Note - La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les Corps Constitués, les Armées de Terre, de Mer ou de l'Air, les Administrations Publiques ou contre toutes les personnes énumérées à l'article 53 du présent Code.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité du fait diffamatoire, ne peut être prouvée :

  1. Lorsque l'imputation concerne les personnes visées à l'article 52 du présent Code ; Lorsque l'imputation concerne la vie privée ; Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années.
  2. Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est apportée, il est mis fin aux poursuites.
Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du Ministère Public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, fait sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement, quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas où l’imputation concerne les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air,les administrations publiques ou contre toutes les personnes énumérée à l'article 52 du présent code à l'exception des personnes visées au paragraphe (a)·ci-dessous  et à l’article 53 du présent code.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale à la financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité du fait diffamatoire ne peut être prouvée :

  1. Lorsque l'imputation concerne, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un ou plusieurs membres du gouvernement ; Lorsque l'imputation concerne la vie privée ; Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années
  2. Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est apportée, il est mis fin aux poursuites.
Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites entamées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu fait sursis aux poursuites et au jugement du délit de diffamation.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement lorsque le fait est relatif aux fonctions, peut être établie par les voies ordinaires dans le cas où l'imputation concerne les Corps Constitués ou les Armées de terre ou de mer ou de l'air ou les Administrations Publiques ou toutes les personnes visées à l'article 52 du présent code.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité du fait diffamatoire ne peut être établie dans les cas suivants :

  1. Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
  2. Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
  3. Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, la preuve contraire peut être rapportée. Si la vérité du fait diffamatoire est établie, il est mis fin aux poursuites.
Lorsque le fait imputé est objet de poursuites engagées par le ministère public ou d'une plainte déposée contre le prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, fait sursis aux poursuites et au jugement du délit de diffamation.

Code de la Presse - tunisie Article 58. - Toute reproduction d'une imputation qui a eté jugée diffamatoire, sera réputée faite de mauvaise foi sauf preuve du contraire.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires