Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011 Loi n° 1975-32 Jort n° 29 du 28 avril 1975 Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE IV. - Des crimes et délits commis par voie de presse ou par tous autres moyens de publication |
Article 42. - Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime ou délit selon les définitions prévues par les articles 43 et suivants, ceux qui, par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Article 43. - Ceux, qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits punis par les articles 208 à 213 et 219 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de un à 5 ans d'emprisonnement et de 100 à 2.000 dinars d'amende et ce, indépendamment de l'application de l'article 32 du Code pénal. Ceux, qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'État prévus par les articles 63, 64 et 67 à 80 du Code pénal, seront punis des mêmes peines. Article 44 (nouveau) Note Ainsi abrogé et remplacé par la loi organique n°93-85 du 2 août 1993 portant amendement du Code la Presse - JORT n°58 du 6 août 1993- Article 45. - (Article transféré au Code pénal sous le numéro 220 bis. ) Article 46 (nouveau).Note Ainsi abrogé et remplacé par la loi organique n 88-89 du 2 août 1988 - Article 47. - Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 42, adressée à des militaires dans le but, soit de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et des règlements militaires, soit d'empêcher ou de retarder le départ de jeunes soldats, soit de détourner de leurs obligations militaires tous ceux qui, n'étant pas appelés sous les drapeaux, sont néanmoins destinés à y être appelés par l'application de la loi sur le recrutement, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 2.000 dinars. |