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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
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CHAPITRE IV. - Des crimes et délits commis par voie de presse ou par tous autres moyens de publication
Section 1. - Provocation aux crimes et délits

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Article 42. - Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime ou délit selon les définitions prévues par les articles 43 et suivants, ceux qui, par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue à l'article 59 du Code pénal.

Code de la Presse - tunisie Article 43. - Ceux, qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits punis par les articles 208 à 213 et 219 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de un à 5 ans d'emprisonnement et de 100 à 2.000 dinars d'amende et ce, indépendamment de l'application de l'article 32 du Code pénal. Ceux, qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'État prévus par les articles 63, 64 et 67 à 80 du Code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine, ceux, qui, par les mêmes moyens, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, ou crimes prévu les articles 304, 305 et 306 du Code pénal ou crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi.

Code de la Presse - tunisie Article 44 (nouveau) Note - Seront punis de deux mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 2,000 Dinars, ceux qui par les mêmes moyens auront, soit directement provoqué à la haine des races ou aux délits prévus à l’article 48, soit excité la population à enfreindre la loi du pays.
Est puni de deux mois à trois ans d'emprisonnement, et d'une amende de 1.000 à 2.000 dinars, celui qui, par les mêmes moyens mentionnés à l'article 42, aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d'opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l'extrémisme religieux, soit provoqué à la commission des délits prévus à l'article 48 du présent code, soit incité la population à enfreindre les lois du pays.

Code de la Presse - tunisie Article 45. - (Article transféré au Code pénal sous le numéro 220 bis. )  Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tous cris et chants séditieux proférés dans les lieux et réunions publics, sans préjudice des dispositions de la loi ou des arrêtés municipaux relatifs aux contraventions.

Code de la Presse - tunisie Article 46 (nouveau).Note - Si, pour les infractions des articles 42 à 45 le tribunal a prononcé une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, il pourra en outre décider que, pour un temps ne dépassant pas 5 années, le condamné ne sera ni électeur ni éligible. Dès qu'elle sera définitive, cette décision entraînera la déchéance du mandat électif en cours.
Si, pour les infractions aux articles 42 à 44, le tribunal a prononcé une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, il pourra en outre décider que, pour un temps ne dépassant pas 5 années, le condamné ne sera ni électeur ni éligible. Dès qu'elle sera définitive cette décision entraînera la déchéance du mandat électif en cours.

Code de la Presse - tunisie Article 47. - Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 42, adressée à des militaires dans le but, soit de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et des règlements militaires, soit d'empêcher ou de retarder le départ de jeunes soldats, soit de détourner de leurs obligations militaires tous ceux qui, n'étant pas appelés sous les drapeaux, sont néanmoins destinés à y être appelés par l'application de la loi sur le recrutement, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 2.000 dinars.

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