Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section première. - Homicide.Sous-section I. - De l' |
Article 201 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de mort, celui qui commet volontairement et avec préméditation un homicide par quelque moyen que ce soit.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction..
Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.Article 202 - La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attentat à la personne d'autrui. Article 203 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Le parricide est puni de mort.Est qualifié parricide, le meurtre du père, de la mère ou de tout autre ascendant. [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction..
Est puni de mort, l'auteur de parricide.Est qualifié parricide, le meurtre des ascendants quel qu'en soit le degré. Article 204 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
L’homicide volontaire est puni de mort lorsqu’il a été précédé, accompagné ou suivi une autre infraction emportant la peine des travaux forcés ou celle de l’emprisonnement, ou lorsqu’il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de ses auteurs ou complices. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
L'homicide volontaire est puni de mort lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi une autre infraction comportant la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction..
Est puni de mort, l'auteur de l'homicide volontaire lorsque l'homicide a été précédé, accompagné ou suivi d'une autre infraction passible de la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.Article 205 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus, le coupable de meurtre est puni des travaux forcés à perpétuité.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni d'emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.Article 206 - Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, sciemment, aide à un suicide. Article 207 (Abrogé) - [⥄]Article abrogé par Loi n° 1993-72 du 12 juillet 1993, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 3
Est puni de 5 ans d'emprisonnement le meurtre commis par l'époux sur son épouse ou sur le complice au moment où il les surprend en flagrant délit d'adultère.[⥄]Article abrogé par Loi n° 1993-72 du 12 juillet 1993, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 3
Abrogé.Article 208 [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de 20 ans de travaux forcés.En cas de prémiditation, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, art. 15
Le coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l'emprisonnement à vie.[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, art. 15
Le coupable est puni de vingt (20) ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. La peine est l'emprisonnement à vie, si :
Article 209 - Les individus, qui ont participé à une rixe au cours de laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article précèdent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines portées contre l'auteur des violences. Article 210 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni des travaux forcés à perpétuité le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni d'emprisonnement à vie le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.Article 211 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
L'infanticide est le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.L'infanticide est puni des travaux forcés pendant 10 ans. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.Article 212 (Modifié) - [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art.premier
Encourt un emprisonnement de 3 ans et une amende de 1000 fr. celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l’intention de l’abandonner dans des circonstances telles que son salut dépend du hasard, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même.La peine est de 5 ans d’emprisonnement et de 2000 fr. d’amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant ou sur l’incapable, ou en ayant la garde. La tentative est punissable. [↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art.premier
Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l'intention de l'abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d'État de se protéger lui-même.La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde. La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l'enfant est exposé ou délaissé dans un lieu non peuplé de gens. La tentative est punissable. [⥅]Article ajouté par Loi n° 1971-29 du 14 juin 1971, complétant le code pénal, art. unique
Article 212 bis
(Ajouté) -
Le père, la mère ou toute autre personne chargée régulièrement de la garde d'un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit en abandonnant sans motif sérieux le domicile familial, soit en s'abstenant de pourvoir à l'entretien du mineur, soit en le délaissant à l'intérieur d'un établissement sanitaire ou social sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractérisée à l'égard de son pupille, et aura ainsi causé d'une manière évidente, directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à celui-ci, sera puni de trois ans d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende.Article 213 [↹]Ancien contenu avant modification OU Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Si par suite de l'abandon prévu à l'article précédent, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, l'auteur est puni de 10 ans de travaux forcés.Si la mort s'en est suivie, il est puni des travaux forcés à perpétuité. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art.premier
L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu à l'article précédent, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié.Il est puni d'emprisonnement à vie, si la mort s'en est suivie. [↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art.premier
L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prévu à l'article 212 du Code Pénal, l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental.Il est puni d'emprisonnement à vie, si la mort s'en est suivie. Article 214 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1965-24 du 1er juillet 1965, relative à l'avortement, art. premier
L'avortement obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit même avec son consentement, par un tiers ne rentrant pas dans l'une des catégories de personnes visées à l'alinéa suivant, est puni de 5 ans d'emprisonnement.Est puni de 10 ans de travaux forcés le médecin, le chirurgien, le pharmacien, la sage-femme, l'officier de santé convaincu d'avoir participé comme auteur ou complice à un avortement obtenu ou tenté. [↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1965-24 du 1er juillet 1965, relative à l'avortement, art. premier
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.Sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l'avortement ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. [↹]Alinéas 3 et suivants avant modification par Décret-loi n° 1973-2 du 26 septembre 1973, portant modification de l'article 214 du code pénal, art. premier
L'interruption artificielle de la grossesse est toutefois autorisée lorsqu'elle est pratiquée dans les trois premiers mois et lorsque les deux époux ont au moins cinq enfants vivants.L'interruption peut être également pratiquée lorsque la santé de la mère risque d'être compromise par la continuation de la grossesse. L'intervention visée aux deux alinéas précédents ne peut avoir lieu que dans un établissement hospitalier ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession. [↹]Alinéas 3 et suivants ainsi modifiés par Décret-loi n° 1973-2 du 26 septembre 1973, portant modification de l'article 214 du code pénal, art. premier
L'interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession.Postérieurement aux trois mois, l'interruption de la grossesse peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d'être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant à naître risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmité grave. Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet. L'interruption visée à l'alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d'un rapport du médecin traitant au médecin devant effectuer ladite interruption. Article 215(Modifié) - Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail, encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code. [↹]Dernier alinéa avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
La peine est celle des travaux forcés à perpétuité si la mort s'en est suivie.[↹]Dernier alinéa ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie.Article 216 - [⥄]Article abrogé par Décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, art. premier
Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans tous les cas d'homicide commis par un musulman sur un autre musulman, Nous nous réservons de faire, à la demande des ayants droit, application de la loi de la Charia.[⥄]Article abrogé par Décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé. |