Article 393 - La société en commandite par actions est
gérée par un ou plusieurs gérants qui doivent être
choisis parmi les associés commandités ou choisis par eux.
Les statuts désignent les gérants qui accomplissent les
formalités de constitution au même titre que les fondateurs
des sociétés anonymes.
Au cours de l'existence de la société, et sauf clause contraire
des statuts, le ou les gérants sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous
les associés commandités.
Le gérant est révocable dans les conditions prévues
par les statuts. Il est également révocable pour cause légitime
à la demande de tout associé par le juge du fond selon la
procédure en référé
Toute clause contraire est nulle.
Article 394
- L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion
de la société même s'il est muni d'un mandat. Dans
le cas ou il s'immisce, les dispositions de l'article
71 du présent code lui sont applicables.
La participation au conseil de surveillance prévue à l'article
395 du présent code ne constitue par une immixtion dans la
gestion de la société.
Article 395
- L'assemblée générale ordinaire désigne
dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance
composé de trois actionnaires au moins.
Un associé commandité ne peut être membre du conseil
de surveillance. Sa nomination est nulle.
Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent
participer à la désignation des membres du conseil de
surveillance.
A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités
du choix des membres du conseil de surveillance ou la durée de
leur mission, les membres du conseil de surveillance sont désignés
par décision des associés commanditaires détenant
au moins cinquante pour cent du capital social.
La durée du mandat est fixée à trois années.
Article 396
- Toutes les décisions des assemblées générales
à l'exception de celles relatives à l'approbation de la
gestion et à la désignation des membres du conseil de
surveillance, requièrent l'adhésion personnelle des commandités
conformément aux règles fixées par les statuts.
Article 397
- Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la
gestion de la société. Il dispose à cet effet des
mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Le conseil fait à l'assemblée générale annuelle
un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités
et inexactitudes relevées dans les comptes annuels.
Il peut convoquer l'assemblée générale des associés.
Article 398
- Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée
même par les actes du gérant qui ne relèvent pas
de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit
pas à constituer cette preuve.
Les clauses statuaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent
du présent article sont inopposables aux tiers.
Article 399
- En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus à l'article
398 du présent code.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre
gérant est sans effet à l'égard des tiers, à
moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Sous réserve des dispositions de l'article
391 du présent code, le gérant est soumis aux mêmes
règles de responsabilité et a les mêmes obligations
que les administrateurs d'une société anonyme.
Article 400
- La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord
de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital
est constatée par le ou les gérants par un procès
verbal dûment publié conformément à l'article
16 du présent code.
Article 401
- Les dispositions régissant les conventions conclues entre les
sociétés anonymes et leurs dirigeants sont applicables
aux conventions intervenant directement ou par personne interposée
entre une société et l'un de ses gérants ou l'un
des membres de son conseil de surveillance.
Le paragraphe précédent s'applique également aux
conventions intervenant entre une société et une entreprise
si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance
de la société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre
du directoire ou directeur général de cette entreprise.
La convention est soumise au conseil de surveillance pour approbation.
Article 402
- Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité,
en raison des actes de gestion et de leur résultat sauf immixtion
personnelle dans la gestion.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables
des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance,
ils ne les ont pas révélés à l'assemblée
générale.
Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution
de leur mission.
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