Article461.
- Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés
ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par
des intérêts communs, en vertu desquels l'une d'elles,
dite société mère, tient les autres sous son pouvoir
de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi,
une unité de décision.
Est considéré comme étant contrôlée
par une autre société, au sens du présent titre,
toute société :
dont une autre détient une fraction du capital lui conférant
la majorité du droit de vote,
ou dont une autre détient une fraction du capital lui conférant
la majorité des droits de vote,
ou dont une autre société y détient la majorité
des droits de vote, seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres
associés,
ou dont une autre société y détermine, en fait,
les décisions prises par les assemblées générales,
en vertu des droits de vote dont elle dispose en fait.
Le contrôle est présumé dés lors qu'une société
détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins
des droits de vote dans une autre société, et qu'aucun
autre associé n'y détienne une fraction supérieure
à la sienne.
La société mère doit détenir une participation
directe ou indirecte dans le capital de chacune des sociétés
appartenant au groupe de sociétés.
Est réputée filiale, toute société dont
plus de cinquante pour cent du capital est détenu directement
ou indirectement par la société mère, et ce, abstraction
faite des actions ne conférant pas à leur porteur des
droits de vote.
Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité
juridique.
Article 462.
- La société mère doit avoir la forme d'une société
anonyme.
Article 463.-
La société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce
aucune activité industrielle ou commerciale et que son activité
se limite à la détention et à la gestion des participations
dans les autres sociétés.
La société holding doit avoir la forme d'une société
anonyme et mentionner sa qualité de holding dans tout document
qui en émane.
Article 464.
- Le groupe de sociétés ne peut avoir de finalité
contraire à la loi, telle que celle d 'éluder l'impôt
ou l'atteinte aux règles de la concurrence.
Article 465.
- La participation est dite directe lorsque la société
mère détient une fraction du capital de chacune des sociétés
appartenant au groupe de sociétés.
La participation est dite indirecte lorsqu'une société
appartenant à un groupe de sociétés détient
une fraction du capital d'une autre société de façon
à permettre à la société mère d'exercer
son contrôle sur toutes ces sociétés par l'enchaînement.
La participation est dite réciproque lorsqu'une société
appartenant à un groupe de sociétés détient
une fraction du capital d'une ou de plusieurs autres sociétés
appartenant à ce même groupe, ayant une participation dans
son capital.
Article
466. - Une société par actions ne peut posséder
d'actions d'une autre société par actions, si celle-ci
détient une fraction de son capital supérieure à
dix pour cent.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du
présent article, la société acquéreuse doit
aviser l'autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours
à compter de la date d'acquisition.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées
pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction
la plus faible du capital de l'autre doit aliéner l'investissement
qu'elle vient d'acquérir dans un délai ne dépassant
pas un an à compter de l'acquisition.
Si les investissements réciproques sont de la même importance,
chacune des sociétés doit réduire le sien de telle
sorte qu'il n'excède pas dix pour cent du capital de l'autre.
La société tenue d'aliéner son investissement est
privée des droits de vote qui y sont rattachés jusqu'à
régularisation de la situation.
Article 467.
- Une société, autre qu'une société par
actions, ne peut posséder d'actions d'une société
par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital
supérieure à dix pour cent.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du
présent article, la société est tenue d'en aviser
l'autre, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à
compter de la date d'acquisition et d'aliéner ledit investissement
dans un délai ne dépassant pas un an à compter
de la date d'acquisition, elle ne peut, en outre, exercer les droits
de vote rattachés aux dites actions, jusqu'à l'aliénation.
Article 468.
- Lorsqu'une société, autre qu'une société
par actions, détient une participation égale ou inférieure
à dix pour cent du capital d'une société, autre
qu'une société par actions, cette dernière ne peut
détenir de participations dans le capital de l'autre que dans
la limite de ladite fraction.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante,
elle doit aliéner l'excédent dans le délai d'un
an à compter de la date de son acquisition.
Elle ne peut exercer les droits de vote rattachés aux dites participations
jusqu'à régularisation de la situation.
Article 469.
- Les participations et droits de vote revenant à une société
filiale, telle que définie à l'article
461 du présent code, ne sont pas prises en considération
pour le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées
générales de la société mère.
Article 470.
- La société mère est tenue de mentionner au registre
de commerce les sociétés appartenant au groupe, et toute
société doit mentionner son appartenance au groupe, au
même registre, ainsi que la cessation de celle-ci et la société
mère dont elle dépend.
Elle doit, le cas échéant, mentionner dans son propre
rapport de gestion, son appartenance au groupe de sociétés.
La société holding est tenue de faire mentionner au registre
de commerce sa qualité de holding et, le cas échéant,
la cessation de cette qualité.
Les dispositions des alinéas premier et deuxième du présent
article sont applicables aux sociétés ayant leurs sièges
en Tunisie et soumises au contrôle d'une société
mère ayant son siège en dehors de la Tunisie.
Article 471.
- La société mère ayant un pouvoir de droit ou
de fait sur d'autres sociétés au sens de l'article
461 du présent code doit établir, outre ses propres
états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des
états financiers consolidés conformément à
la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion
relatif au groupe de sociétés.
Note Les états financiers consolidés de la société
mère sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes
qui doit être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables
de Tunisie. Les états financiers consolidés sont soumis à l'audit du ou des commissaires aux comptes de la société mère qui doivent être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Abstraction faite de la possibilité d'effectuer toutes les investigations
auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe,
qu'il juge nécessaire, le commissaire aux comptes ne certifie
les états financiers consolidés qu'après avoir
consulté les rapports des commissaires aux comptes des sociétés
appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à l'obligation
de désigner un commissaire aux comptes.
Article 472.
- La société mère doit mettre, à son siège,
à la disposition de tous les associés les états
financiers consolidés ainsi que le rapport de gestion du groupe
et le rapport du commissaire aux comptes de la société
mère, au moins un mois avant la réunion de l'assemblée
générale de ses associés.
La société mère doit publier ses états financiers
consolidés dans un journal quotidien paraissant en langue arabe,
et ce, dans le délai d'un mois de leur approbation.
Article 473.
- Le rapport de gestion du groupe doit indiquer notamment ce qui suit
:
la situation de toutes les sociétés concernées
par la consolidation,
- l'évolution prévisible de la situation du groupe,
- les différentes activités en matière de recherches,
de développement et d'investissement relatives au groupe de sociétés,
les évènements importants survenus entre la date de clôture
des comptes consolidés et la date à laquelle ils sont
établis,
les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés
groupées.
Article 474.
- Nonobstant toute disposition contraire, il est permis d'effectuer
des opérations financières entre les sociétés
du groupe ayant des liens directs ou indirects de capital, dont l'une
dispose d'un pouvoir sur les autres dû à la détention
de plus de la moitié du capital social.
Sont considérés opérations financières,
tout prêt au sens de la législation relative aux établissements
de crédit, toute avance en compte courant ou garantie, quelles
qu'en soient la nature et la durée.
Ces opérations ne peuvent être effectuées qu'aux
conditions suivantes :
que l'opération financière soit normale et n'engendre
pas de difficultés pour la partie qui l'a effectuée,
que l'opération soit justifiée par un besoin effectif
pour la société concernée et qu'elle ne résulte
pas de considérations fiscales,
que l'opération comporte une contrepartie effective ou prévisible
pour la société qui l'a effectuée,
que l'opération ne vise pas la réalisation d'objectifs
personnels pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés
concernées.
Article 475.
- Lorsque deux sociétés ou plus appartenant à un
groupe de sociétés ont les mêmes dirigeants, les
conventions conclues entre la société mère et l'une
des sociétés filiales ou entre sociétés
appartenant au groupe sont soumises à des procédures spécifiques
de contrôle consistant en leur approbation par l'assemblée
générale des associés de chaque société
concernée, sur la base d'un rapport spécial établi
par le commissaire aux comptes à l'effet si la société
concernée est soumise à l'obligation de désignation
d'un commissaire aux comptes.
Le contrôle n'est pas obligatoire si la convention porte sur une
opération courante conclue à des conditions normales.
Article 476.
- Un créancier d'une société appartenant à
un groupe de sociétés ne peut réclamer le payement
de ses créances qu'à la société débitrice.
Il peut le réclamer à une autre société
appartenant au même groupe ou aux deux sociétés
solidairement dans les cas suivants :
s'il établit que l'une de ces sociétés a agi de
manière à faire croire qu'elle contribue aux engagements
de la société débitrice appartenant au groupe,
lorsque la société mère ou l'une des sociétés
appartenant au groupe s'est sciemment immiscée dans l'activité
de la société débitrice dans ses rapports avec
les tiers.
Article 477.
- La minorité des associés dans une société
appartenant à un groupe de sociétés dont la participation
n'est pas inférieure à dix pour cent peut exercer l'action
sociale contre les associés représentant la majorité
dans la société mère, en cas de prise d'une décision
portant atteinte aux intérêts de la société
et ayant pour objectif de servir les intérêts de la majorité
au détriment des droits légitimes de la minorité.
Article 478.
- Les procédures de faillite et de redressement ouvertes contre
l'une des sociétés appartenant au groupe de sociétés
peuvent être étendues aux autres société
y appartenant en cas de confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie
ou d'abus des biens de la société faisant l'objet des
procédures de faillite ou de redressement, ou s'il est établi
que la société débitrice était fictive,
et que les sociétés appartenant au groupe ont donné
l'apparence d'y être associées.
La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou
de fait des autres sociétés appartenant au groupe de sociétés
s'il est établi que la faillite est due à leur fait.
Article 479.
- Sont punis d'une amende de cinq mille dinars les gérants, présidents-directeurs
généraux, directeurs généraux et membres
de directoires des sociétés concernées qui n'ont
pas avisé l'autre société des participations dépassant
les fractions visées aux articles 466, 467
et 468 du présent code ou qui n'effectuent
pas les procédures édictées à l'article
472 ci-dessus.
Sont également passibles de la même amende les présidents-directeurs
généraux, directeurs généraux et membres
de directoires des sociétés holdings qui ne procèdent
pas à la publicité de la perte de cette qualité
par la société à raison de l'exercice par celle-ci
d'activités autres que celles visées à l'article
463du présent code.
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