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Législation-Tunisie

Régime de la Communité de Biens entre Epoux

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Loi n° 98-94 du 9 novembre 1998, relative au régime de la communauté des biens entre époux

Titre I - Dispositions Générales

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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le régime de la communauté des biens est un régime facultatif pour lequel les époux peuvent opter au moment de la conclusion du contrat de mariage ou à une date ultérieure. Ce régime a pour but de rendre un immeuble ou un ensemble d’immeubles propriété indivise entre les époux lorsqu’ils sont propres à l’usage familial.

Article 2. - Lorsque les époux déclarent qu’ils choisissent le régime de la communauté des biens ils seront soumis aux dispositions de cette loi, toutefois, ils leur appartient de convenir de l’élargissement du domaine de la communauté à condition d’en faire mention expresse dans l’acte.

Article 3. - Le choix du régime de la communauté des biens intervient sans préjudice des règles de succession.

Article 4. - La dot ne tombe pas dans la communauté, elle demeure la propriété exclusive de l’épouse.

Article 5. - La procuration en vue du mariage n’est valable que pour autant qu’elle exprime l’option expresse du mandant relative à l’adhésion ou la non adhésion au régime de la communauté des biens.

Article 6. - Le choix du régime de la communauté des biens par l’époux mineur est tributaire du consentement du tuteur et de la mère. Si le tuteur et la mère s’abstiennent d’y consentir et que le mineur persiste dans sa volonté le juge est nécessairement saisi.
Lorsque l’autorisation du juge est nécessaire à la conclusion du contrat de mariage, le choix du régime de la communauté des biens dépendra à son tour de son autorisation, en cas de refus du tuteur et de la mère.

Article 7. - L’Officier public chargé de la rédaction du contrat de mariage doit rappeler aux deux parties les dispositions des articles 1 et 2 de cette loi et mentionner leur réponse dans le contrat.
L’Officier public qui rédige l’acte doit en adresser un extrait à l’officier d’état civil du lieu de naissance de chacun des époux, dans un délai de dix jours à partir de la date de sa rédaction, ce dernier devra le transcrire dans ses registres.
Le mariage conclu sans la mention de l’option de deux époux concernant le régime des biens matrimoniaux est présumé consacrer le choix du régime de la séparation des biens.

Article 8. - L’accord sur la communauté des biens, postérieur à la conclusion du contrat de mariage, doit être constaté par acte authentique.
L’officier public ayant rédigé l’acte doit se conformer aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de cette loi.

Article 9. - Est puni d’une amende de 100 dinars l’officier public qui n’observe pas les prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 et le paragraphe 2 de l’article 8 de cette loi.

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