Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Le régime de la communauté des biens est un régime facultatif pour lequel les épouxpeuvent opter au moment de la conclusion du contrat de mariage ou à une date ultérieure. Ce régime a pour but de rendre un immeuble ou un ensemble dimmeubles propriété indivise entre les époux lorsquils sont propres à lusage familial.
Article 2. - Lorsque les époux déclarent quils choisissent le régime de la communauté des biens ils seront soumis aux dispositions de cette loi, toutefois, ils leur appartient de convenir de lélargissement du domaine de la communauté Ã condition den faire mention expresse dans lacte.
Article 3. - Le choix du régime de la communauté des biens
intervient sans préjudice des règles de succession.
Article 4. - La dot ne tombe pas dans la communauté, elle demeure
la propriété exclusive de lépouse.
Article 5. - La procuration en vue du mariage nest valable que pour
autant quelle exprime loption expresse du mandant relative
à ladhésion ou la non adhésion au régime
de la communauté des biens.
Article 6. - Le choix du régime de la communauté des biens
par lépoux mineur est tributaire du consentement du tuteur et de la mère. Si le tuteur et la mère sabstiennent
dy consentir et que le mineur persiste dans sa volonté le juge est nécessairement saisi.
Lorsque lautorisation du juge est nécessaire à la conclusion du contrat de mariage, le choix du régime de la communauté
des biens dépendra à son tour de son autorisation, en cas de refus du tuteur et de la mère.
Article 7. - LOfficier public chargé de la
rédaction du contrat de mariage doit rappeler aux deux parties
les dispositions des articles 1 et 2 de cette loi et mentionner leur réponse dans le contrat.
LOfficier public qui rédige lacte doit en adresser un extrait à lofficier détat
civil du lieu de naissance de chacun des époux, dans un délai de dix jours à partir de la date de sa rédaction, ce dernier
devra le transcrire dans ses registres.
Le mariage conclu sans la mention de loption de deux époux concernant le régime des biens matrimoniaux est présumé
consacrer le choix du régime de la séparation des biens.
Article 8. - Laccord sur la communauté des
biens, postérieur à la conclusion du contrat de mariage,
doit être constaté par acte authentique.
Lofficier public ayant rédigé lacte doit se
conformer aux dispositions du paragraphe 2 de larticle 7 de cette
loi.
Article 9. - Est puni dune amende de 100 dinars lofficier
public qui nobserve pas les prescriptions des paragraphes 1 et
2 de larticle 7 et le paragraphe 2 de larticle
8 de cette loi.
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