Article 10. - Sont considérés communs entre les époux,
les immeubles acquis après le mariage ou après la conclusion
de lacte de communauté Ã moins que leur propriété
nait été transférée à lun
deux par voie de succession, donation, ou de legs, et à condition
quils soient destinés à lusage familial ou Ã
lintérêt propre de celle-ci, nonobstant le fait que
ledit usage soit continu, saisonnier ou occasionnel.
Sont également considérés accessoirement communs
les dépendances de limmeuble et ses fruits de quelques nature
quils soient.
Ne seront pas considérés comme tels les immeubles affectés
à un usage purement professionnel.
Dans le cas dun accord sur la communauté en vertu dun
acte postérieur à lacte de mariage, les époux
peuvent, par stipulation expresse dans le contrat englober dans la communauté
les immeubles acquis à partir de la date de la conclusion du mariage.
Laccord peut porter sur tous leurs immeubles y compris ceux acquis
avant le mariage et ceux provenant dune donation, dune succession
ou dun legs.
Article
11. - Sont considérés immeubles destinés Ã
lusage familial ou à lintérêt propre
de la famille, les immeubles acquis après le mariage et qui seront
à vocation dhabitation tels ceux se situant dans les zones
dhabitation ou achetés à des promoteurs immobiliers
spécialisés dans la construction des locaux dhabitation
ou financés par des crédits de logement ou les immeubles
dont les actes dacquisition prévoient leur destination
à lusage dhabitation ou ceux dont il sera prouvé
quils ont été effectivement occupés en tant
que logement familial.
La preuve du contraire peut être établie par tous moyens.
Article
12. - Lorsque lun des époux utilise des revenus ou
des fonds communs en vue de lamélioration de létat
dun immeuble qui lui est propre ou de son extension et que la
valeur de lextension et des améliorations égale
ou dépasse la valeur initiale de limmeuble au moment de
létablissement du régime de la communauté,
ledit immeuble tombera, par la force de la loi, dans la communauté.
Si, en revanche, la valeur de lextension et des améliorations
est inférieur à la valeur initiale de limmeuble,
celui-ci demeurera la propriété de son maître qui
deviendra débiteur des sommes quil a ôtées
des fonds communs.
|