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Législation-Tunisie
État Civil
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 57-3 du 1er août 1957 (4 Moharem 1377), réglementant l'Etat civil
Chapitre Premier - Dispositions Générales


JORT n° 2 et 3 des 30 et 2 août 1957

Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple ;

Nous, Habib BOURGUIBA Président de la République Tunisienne ;

Vu le décret du 28 décembre 1908 (4 doulhidja 1320) rendant obligatoires les déclarations de naissance et de décès pour les tunisiens ;
Vu le décret du 30 septembre 1929 (25 rabia II 1348) réglementant l’état civil ;
Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doulkâada 1375) portant organisation administrative au Royaume ;
Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant promulgation du code du statut personnel ;
Vu le décret du 14 mars 1957 (12 châabane 1376) ;

Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la justice et à l’intérieur ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La présente loi règle :

      1. les conditions dans lesquelles seront déclarés les naissances et décès,
      2. l’établissement et la transcription des actes de mariage ainsi que la transcription des jugements ou arrêts de divorce.

Article 2. - Note Sont investis des fonctions d’Officiers de l’état civile, les présidents de communes, les gouverneurs, les premiers délégués, les délégués et les chefs de secteurs.
La compétence territoriale de chaque catégorie sera déterminée par décret.

Article 3. - L’Officier de l’état civil ne pourra rien insérer dans les actes qu’il recevra, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Il lui est interdit de comparaître dans l’acte comme partie, déclarant ou témoin.

Article 4.Note - Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de vingt ans au moins dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

Article 5. - L’Officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins. Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

Article 6. - Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l’Officier de l’état civil les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance : a) des pères et mère, dans les actes de naissance, b) du décès, dans les actes de décès – seront indiqués lorsqu’ils sont connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur ombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.

Article 7. - Les actes seront signés par l’Officier de l’état civil par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants ou les témoins de signer.

Article 8. - Les actes de l’état civil seront inscrits sur des registres tenus en double.

Article 9. Note - Les registres seront cotés par premier et dernier feuille et paraphés sur chaque feuillet par le juge cantonal.

Article 10. - Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, à raison d’un acte par folio. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Article 11. - Les registres seront clos et arrêtés par l’Officier de l’état civil à la fin de chaque année ; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé au greffe du Tribunal de Première Instance, l’autre aux archives de la commune, du gouvernorat ou de la délégation.

Article 12. - Les pièces qui doivent demeurer annexées aux notes de l’état civil seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l’Officier de l’état civil au greffe du Tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 13. - Toute personne pourra, sauf l’exception prévue à l’article 14 ci-dessous, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies, délivrées conforme aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’à inscription de faux.
Elles devront, en outre, être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la circonscription où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l’Officier de l’état civil qui l’a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.

Article 14. - Nul, à l’exception du commissaire du gouvernement, de l’enfant, de ses ascendants et descendants et ligne directe, de son conjoint ni séparé ni divorcé, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien si n’est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le juge cantonal de la circonscription où l’acte a été reçu et sur la demande écrite de l’intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constaté par l’Officier de l’état civil ou le Commissaire de police, qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le Président du Tribunal de Première Instance qui statuera par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tous requérants spécifiés ci-dessus des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, sexe de l’enfant, les noms, prénom, profession et domicile des pères et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge.

Article 15. - Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office.
L’Officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectuera cette mention dans les cinq jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au commissaire du gouvernement de sa circonscription.
Si l’acte, en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l’avis sera adressé, dans le délai de cinq jours, à l’Officier de l’état civil intéressé et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le commissaire du gouvernement.

Article 16. - Tout acte de l’état civil des Tunisiens et des étrangers, fait en pays étrangers, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Ceux de ces actes, qui concernent des Tunisiens, doivent être transcrits sur les registres de l’état civil de l’année courante, tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte sera exceptionnellement déposé au secrétariat d’État aux affaires étrangères qui pourra délivrer expédition. Dés que les circonstances le permettront, le secrétariat d’État fera procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées.

Article 17. - Tout acte de l’état civil des Tunisiens en pays étrangers sera adressé, conformément aux lois tunisiennes, par les agents diplomatiques ou par les consuls de Tunisie accrédités dans ces pays.
Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année à la commune de Tunis qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Article 18. - Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le Tribunal de Première Instance de la circonscription et punie d’une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.

Article 19. - Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 20. - Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil toutes inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ces destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudices des peines portées au code pénal.

Article 21. - Le commissaire du gouvernement prés le tribunal de Première Instance de la circonscription sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe, il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

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