État Civil
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Chapitre II - Des actes de naissance |
Article 22. - Les déclarations des naissances seront faites, dans les dix jours de laccouchement, à lOfficier de létat du lieu. Toutefois, pour les naissances survenus hors du première communal et en pays étrangers, ce délai est porté à quinze jours. Article
23. - Note
Modifié
par la loi n° 64-42 du 3 novembre 1964 Lorsquune
naissance naura pas été déclarée dans
le délai légal, lofficier de létat
civil ne pourra la relater sur ses registres quen vertu dune
décision rendue par le Président du Tribunal de Première
Instance dans le ressort duquel est né lenfant, et mention
sommaire sera faite en marge de la date de naissance. Si le lieu de
naissance est inconnu, le Président du Tribunal de Première
Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant. Article
24. - La naissance de lenfant sera déclarée
par le père ou à défaut du père, par les
docteurs en médecine, sages-femmes, ou autres personnes qui auront
assisté à laccouchement et ; lorsque la mère
aura accouché hors de son domicile, sil est possible, par
la personne chez qui elle aura accouché. Article
25. - Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement,
naura pas fait la déclaration prescrite par larticle
22 de la présente loi, sera punie dun emprisonnement
de six mois et dune amende de trois mille francs ou de lune
des deux peines seulement. Article
26. - Lacte de naissance énoncera
le jour, lheure et le lieu de la naissance, le sexe de lenfant
et les noms et prénom qui lui seront donnés, les prénoms,
noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités
des père et mère et, sil y lieu, ceux du déclarant. Article
27. - Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né
sera tenu de la remettre à lOfficier de létat
civil ainsi que les vêtement et autres effets trouvés avec
lenfant et de déclarer toutes les circonstances, le temps
et le lieu où il aura été trouvé. Article
28. - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera
dressé acte dans les vingt-quatre heures de laccouchement,
sur la déclaration du père, sil est à bord,
ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment,
ou à leur défaut, parmi les hommes de léquipage. Article
29. - Au premier port où le bâtiment
abordera pour toute autre cause que celle que son désarmement,
lofficier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions
de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans
un port tunisien, au Bureau de lAutorité Maritime, et,
dans un port étranger, entre les mains du Consul de Tunisie.
Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de Bureau de lAutorité,
ou de Consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain
port descale ou de relâche. Article
30. - A larrivée du bâtiment dans le port de
désarmement, lofficier instrumentaire sera tenu de déposer,
en même temps que le rôle déquipage, une expédition
de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie
naurait point été déjà déposée
conformément aux prescriptions de larticle précédent. |