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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - Des actes de naissance

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Article 22. - Les déclarations des naissances seront faites, dans les dix jours de l’accouchement, à l’Officier de l’état du lieu. Toutefois, pour les naissances survenus hors du première communal et en pays étrangers, ce délai est porté à quinze jours.

Article 23. - Note Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’une décision rendue par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge de la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le Président du Tribunal de Première Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant.
Le Président peut toujours renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Sera passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment menti en vue d’obtenir un jugement déclaratif de naissance.

Article 24. - La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les docteurs en médecine, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement et ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, s’il est possible, par la personne chez qui elle aura accouché.
L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Article 25. - Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration prescrite par l’article 22 de la présente loi, sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de trois mille francs ou de l’une des deux peines seulement.
Les dispositions de l’article 53 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par l’alinéa précédent.

Article 26. - L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités des père et mère et, s’il y lieu, ceux du déclarant.
Les dépositaires des registres de l’état civil ne devront pas, dans les copies conformes, reproduire les mentions « de père ou de mère inconnue » ou « non dénommé » ni aucune mention analogue.
Ces mentions ne devront pas, non plus, être reproduites sur les registres, dans les actes de l’état civil ou dans les transcriptions.

Article 27. - Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenu de la remettre à l’Officier de l’état civil ainsi que les vêtement et autres effets trouvés avec l’enfant et de déclarer toutes les circonstances, le temps et le lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera, en outre, l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés.
Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
L’Officier de l’état civil en donnera immédiatement avis au Commissaire du Gouvernement.

Article 28. - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures de l’accouchement, sur la déclaration du père, s’il est à bord, ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire tunisien investi des fonction d’Officier de l’état civil.
Cet acte sera rédigé, sur les bâtiments de l’Etat, par le commandant ; sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron du navire.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.

Article 29. - Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle que son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port tunisien, au Bureau de l’Autorité Maritime, et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Tunisie. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de Bureau de l’Autorité, ou de Consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au secrétaire d’Etat Chargé de la Marine qui la transmettra à l’Officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de Tunisie, la transcription sera faite à Tunis.
L’autre expédition restera déposée aux archives du Consulat ou du Bureau de l’Autorité Maritime.
Mention des envois et dépôts effectués, conformément aux prescriptions du présent article, sera portée en marge des actes originaux par les agents de l’Autorité Maritime et les Consuls.

Article 30. - A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent.
Ce dépôt sera fait au Bureau de l’Autorité Maritime.
L’expédition ainsi déposée sera adressée au Secrétaire d’Etat chargé de la Marine qui la transmettra, comme il est dit à l’article précédent.

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