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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.

Section IV. - De l'application des peines.

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Article 53 (Nouveau) Note -

  1. Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier une atténuation de peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal, en descendant d'un et même de deux degrés dans l'échelle des peines principales énoncées à l'article 5.
  2. Abrogé. Note
  3. Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au dessous de cinq ans.
  4. Si la peine encourue est l'emprisonnement pendant dix ans ou plus, elle ne peut être abaissée au dessous de deux ans. Note
  5. Abrogé. Note
  6. Si la peine encourue dépasse cinq ans et moins de dix ans elle ne peut être abaissée au dessous de six mois.Note
  7. Si l'emprisonnement prévu n'est pas supérieur à cinq années, la peine peut être non seulement abaissée jusqu'à un jour, mais encore converti en une amende qui ne pourra excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
  8. Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 1000 francs en matière de contravention et de 500000 francs en matière de délit correctionnel. Note
  9. Si la loi prévoit simultanément une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, le juge peut, même en matière de contravention, réduire l'une et l'autre peine, soit prononcer l'une des deux peines seulement, sans toutefois que l'amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
  10. Note Si la peine d'amende est seule prévue par la loi, cette amende peut être réduite à un franc quelle que soit la juridiction qui statue.
    Si la peine d'amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l'affaire.
  11. En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être portés au double.
  12. En cas de condamnation pour délit, ou en cas de condamnation à l'emprisonnement pour crime, les tribunaux régionaux et les chambres de l'ouzara peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit.
    Toutefois, le sursis ne pourra être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine encourue, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d'emprisonnement.
  13. Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivi d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation sera comme non avenue.
  14. Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
  15. Abrogé. Note
  16. La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts, ni les amendes en matière fiscale et forestière.
  17. Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour où la condamnation principale est, elle-même réputée comme non avenue.
  18. Les présidents des tribunaux doivent, en prononçant le sursis avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus-indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive seront encourues.
  19. La condamnation avec sursis, même à l'amende, ne devra pas figurer sur les extraits délivrés aux parties, à moins qu'une poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinéa 13 du présent texte, ne soit intervenue dans le délai de cinq ans.
  1. Note Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l'atténuation de la peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal, en descendant d'un et même de deux degrés dans l'échelle des peines principales énoncées à l'article 5 du présent code.
  2. AbrogéNote
  3. Note Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au-dessous de cinq ans.
  4. Note Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période supérieure ou égale à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de deux ans.
  5. Abrogénote
  6. Note Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de six mois.
  7. Note Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période inférieure ou égale à cinq ans, la peine peut être abaissée jusqu'à un jour, elle peut, en outre, être convertie en une amende dont le montant ne peut excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
  8. Note Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, le maximum de l'amende ne peut, dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, dépasser quatre dinars en matière de contravention et deux mille dinars en matière de délit.
  9. Note Si la peine encourue est, simultanément, l'emprisonnement et l'amende, le tribunal peut, même en matière de contravention, réduire l'une et l'autre peine ou prononcer l'une des deux peines seulement, sans, toutefois, que l'amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
  10. Note Si la peine d'amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l'affaire.
  11. Note En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être portés au double.
  12. AbrogéNote
  13. Note En cas de condamnation pour délit ou en cas de condamnation à l'emprisonnement pour crime, les tribunaux peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il soit sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit. Toutefois, le sursis à l'exécution ne peut être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine prononcée, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d'emprisonnement.
  14. Note Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivi d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue.
    Dans le cas contraire, la première peine est d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
  15. Note Abrogé
  16. Note Le sursis à l'exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, les dommages intérêts et les amendes en matière d'infractions fiscales et forestières.
  17. Note Le sursis à l'exécution ne comprend pas, non plus, les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour où la condamnation principale cesse de produire ses effets.
  18. Note Le tribunal est tenu, en prononçant le sursis à l'exécution, d'avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive lui seront appliquées.
  19. Note La condamnation avec sursis, même à l'amende, n'est pas inscrite sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties, à moins de poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinéa 14 du présent article, intervenue dans le délai de cinq ans.
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