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Législation-Tunisie

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE IV —Des procédures, services et institutions

Section première —Des procédures

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Art. 22 — Le procureur de la République charge un ou plusieurs de ses substituts de la réception des plaintes relatives aux violences à l’égard des femmes et du suivi des enquêtes y afférentes.

Art. 23 — Sont réservés aux magistrats spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes, des espaces séparés au sein des tribunaux de première instance, et ce, au niveau du ministère public, de l’instruction et de la justice de la famille.

Art. 24 — Est créée au sein de chaque commissariat de sûreté nationale et de garde nationale, dans tous les gouvernorats, une unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes conformément aux dispositions de la présente loi. Elle doit comprendre des femmes parmi ses membres.
Un registre spécial coté relatif à ces infractions est mis à la disposition de cette unité spécialisée.

Art. 25 — Aussitôt avisés d’un cas de flagrant délit de violence à l’égard des femmes, les agents de l’unité spécialisée doivent se déplacer sans délai sur le lieu pour procéder aux enquêtes, et ce après avoir informé le procureur de la République.
Est puni d’un à six (6) mois d’emprisonnement, l’agent relevant de l’unité spécialisée d’enquête sur les infractions de violence à l’égard des femmes, qui exerce volontairement une pression, ou tout type de contrainte, sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou à se rétracter.

Art. 26 — L’unité spécialisée doit obligatoirement informer la victime de tous ses droits prévus par la présente loi, y compris la revendication de son droit à la protection auprès du juge de la famille.
L’unité spécialisée peut, sur autorisation du procureur de la République, et avant que l’ordonnance de protection ne soit rendue, prendre l’un des moyens de protection suivants :

  • le transfert de la victime et des enfants qui résident avec elle, en cas de nécessité, vers des lieux sécurisés, et ce, en coordination avec les structures compétentes et le délégué à la protection de l’enfance,
  • le transfert de la victime pour recevoir les premiers secours lorsqu’elle est atteinte de préjudices corporels,
  • éloigner le prévenu du domicile ou lui interdire d’approcher la victime ou de se trouver à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, en cas de péril menaçant la victime ou ses enfants qui résident avec elle.

Les procédures de protection continuent à prendre effet jusqu’à ce que l’ordonnance de protection soit rendue.

Art. 27 — L’unité spécialisée établit chaque six mois un rapport sur les procès-verbaux relatifs aux violences à l’égard des femmes, dont elle a été saisie et leurs suites. Ledit rapport est soumis à l’autorité de tutelle administrative et judiciaire et à l’observatoire national pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes prévu par l’article 40 de la présente loi.

Art. 28 — La confrontation avec le prévenu ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de la victime de l’infraction de violence, à moins que la confrontation ne soit le seul moyen qui lui garantit le droit d’être disculpé.
La victime des infractions sexuelles peut demander d’être auditionnée en présence d’un psychologue ou d’un travailleur social.

Art. 29 — L’enfant victime des infractions sexuelles doit être auditionné en présence d’un psychologue ou d’un travailleur social. Les observations de ce dernier sont consignées dans un rapport établi à cet effet.
L’enfant victime des infractions sexuelles ne peut être auditionné plus qu’une fois. Son audition doit être enregistrée de façon à sauvegarder la voix et l’image.
La confrontation avec le prévenu dans les infractions sexuelles est interdite lorsque la victime est un enfant.

 

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