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Législation-Tunisie

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

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CHAPITRE IV —Des procédures, services et institutions

Section 2 —De la demande de protection

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Art. 30 — Le juge de la famille est saisi de l’examen de la demande de protection suite à une requête écrite émanant de :

  • la victime en personne ou son mandataire,
  • le ministère public sur accord de la victime,
  • le délégué à la protection de l’enfance si la victime est un enfant ou en cas d’existence d’un enfant.

Le juge de la famille peut se saisir d’office de l’examen de l’octroi de la protection.
La saisine du juge de la famille de la demande de protection ne fait pas obstacle au droit de la victime d’exercer une action de fond devant les juridictions civiles et pénales compétentes.

Art. 31 — La demande de protection comprend un exposé des motifs, les mesures demandées, leur durée, et le cas échéant, le montant de la pension alimentaire et la pension de logement. Sont joints à la demande de protection, les justificatifs nécessaires.

Art. 32 — Le juge de la famille statue sur la demande de protection conformément aux procédures prévues en référé devant le tribunal cantonal.
Le juge de la famille reçoit les déclarations des parties et entend toute personne dont l’audition est jugée utile. Il peut être aidé dans ses travaux par les agents des services publics de l’action sociale.

Art. 33 — Le juge de la famille peut prendre, en vertu de l’ordonnance de protection, l’une des mesures suivantes :

  • interdire à la partie défenderesse de contacter la victime ou les enfants qui résident avec elle, au domicile familial, sur le lieu de travail ou le lieu d’études, au centre d’hébergement ou dans un quelconque lieu où ils peuvent se trouver,
  • en cas de péril menaçant la victime ou ses enfants qui résident avec elle, astreindre la partie défenderesse à quitter le domicile familial où résident la victime et ses enfants, tout en lui permettant de récupérer ses effets personnels, en vertu d’un procès-verbal dressé à cet effet, à ses frais, par un huissier notaire,
  • astreindre la partie défenderesse à ne pas porter préjudice aux biens privés de la victime ou de ses enfants concernés par l’ordonnance de protection, ou aux biens communs, et à ne pas en disposer,
  • désigner le logement de la victime et les enfants qui résident avec elle, et le cas échéant, astreindre la partie défenderesse au paiement de la pension de logement, à moins que le tribunal compétent n’ait été saisi de l’affaire ou qu’un jugement n’ait été prononcé à cet effet,
  • permettre à la victime en personne ou à son mandataire, en cas de départ du logement familial, de récupérer ses effets personnels et les affaires nécessaires de ses enfants, en vertu d’un procès-verbal dressé à cet effet par un huissier notaire, aux frais de la partie défenderesse,
  • déchoir la partie défenderesse de la garde ou de la tutelle et fixer les procédures du droit de visite tout en privilégiant l’intérêt supérieur de l’enfant,
  • déterminer le montant de la pension alimentaire de l’épouse victime de violences et des enfants, et le cas échéant, la contribution de chacun des conjoints à la pension, à moins que le tribunal compétent n’ait été saisi de l’examen de la pension alimentaire ou qu’un jugement n’ait été prononcé à cet effet.

Art. 34 — L’ordonnance doit prévoir la durée de la protection, qui ne doit dépasser, dans tous les cas, six (6) mois.
Le juge de la famille peut proroger la durée de l’ordonnance de protection émanant de lui ou de la cour d’appel, une seule fois pour la même durée, en vertu d’une décision motivée soumise aux mêmes procédures prévues par les articles 30, 31 et 32 de la présente loi.

Art. 35 — Les décisions du juge de la famille sont susceptibles d’appel. Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

Art. 36 — Le ministère public exécute les ordonnances de protection et celles de leur prorogation.

Art. 37 — Est puni de six (6) mois d’emprisonnement au maximum et d’une amende de mille dinars ou des deux peines quiconque résiste ou empêche l’exécution des ordonnances et des moyens de protection.
La tentative est punissable.

Art. 38 — Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, viole volontairement les ordonnances et moyens de protection après leur exécution.
La tentative est punissable.

 

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