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Législation-Tunisie

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

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CHAPITRE III —Des infractions de violence à l’égard des femmes

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Art. 15 — Sont abrogées, les dispositions des articles 208, 226 ter, 227, 227 bis, 229, le paragraphe 2 de l’article 218, le paragraphe 3 de l’article 219, le paragraphe 2 de l’article 222 et le paragraphe 2 de l’article 228 du Code pénal et remplacées par ce qui suit :

Article 208 (nouveau) — Le coupable est puni de vingt (20) ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. La peine est l’emprisonnement à vie, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • la victime est en situation de fragilité liée à l’âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • il y’a préméditation de coups et blessures,
  • l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme,
  • l’infraction a été commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

Article 218 (paragraphe 2 nouveau) — La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Article 219 (paragraphe 3 nouveau) — La peine est portée à douze (12) ans d’emprisonnement quelque soit le taux d’incapacité, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme,
  • l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.

Article 222 (paragraphe 2 nouveau) — La peine est portée au double, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • la menace est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition même si cette menace est uniquement verbale.

Article 226 ter (nouveau) — Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.
Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister.

La peine est portée au double, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.

Article 227 (nouveau) - Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement.

Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accompli.

Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur du viol commis :

  • Avec violence, usage ou menace d’usage d’arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants.
  • Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans accomplis.
  • Par inceste sur un enfant par :
  • les ascendants quelque en soit le degré,
  • les frères et sÅ“urs,
  • le neveu ou l’un des descendants,
  • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
  • des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sÅ“ur,
  • par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
  • Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissante sa capacité de résister à l’agresseur.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.

Article 227 bis (Nouveau) — Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement.

La peine est portée au double dans les cas suivants, si :

  • l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices,
  • la victime est en situation de fragilité liée à l’âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits.

La tentative est punissable.

Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.

Article 228 (paragraphe 2 nouveau) — La peine est portée au double :

  • si la victime est un enfant,
  • si l’auteur est :
    • un ascendant ou un descendant quelque en soit le degré,
    • un frère ou une sÅ“ur,
    • *le neveu ou l’un de leurs descendants,
    • le gendre ou la belle-fille ou l’un de leurs descendants,
    • le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint,
    • des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sÅ“ur,
  • si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • si l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices.

Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.

Art. 16 — Sont ajoutés au Code pénal un paragraphe 3 à l’article 221, un paragraphe 2 à l’article 223, un paragraphe 2 à l’article 224 et l’article 224 bis comme suit :

Article 221 (paragraphe 3) — La même peine est encourue par l’auteur de l’agression s’il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l’organe génital de la femme.

Article 223 (paragraphe 2) :
La peine est portée au double, si :

  • la victime est un enfant,
  • l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
  • l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
  • l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
  • la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Article 224 (paragraphe 2) — Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l’auteur, ou ayant autorité sur la victime.

Article 224 (bis) - Est puni de six (6) mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque commet à l’encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d’altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes.
La même peine est encourue, si les actes sont commis à l’encontre de l’un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l’auteur et la victime est le seul motif d’agression.

Art. 17 — Est puni d’une amende de cinq cents (500) à mille dinars quiconque gène volontairement une femme dans un lieu public, et ce, par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d’affecter sa pudeur.

Art. 18 — Est puni d’une amende de mille dinars quiconque commet une violence politique.
La peine est portée à six (6) mois d’emprisonnement en cas de récidive.

Art. 19 — Est puni d’une amende de deux (2) mille dinars l’auteur de violence ou de discrimination économique fondée sur le sexe, s’il résulte de son acte :

  • la privation de la femme de ses ressources économiques ou de l’usage de ses revenus,
  • la discrimination salariale pour un travail de valeur égale,
  • la discrimination dans la carrière professionnelle y compris la promotion et l’évolution dans les fonctions.

La peine est portée au double en cas de récidive.
La tentative est punissable.

Art. 20 — Est puni de trois (3) à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) à cinq (5) mille dinars, quiconque embauche volontairement et de manière directe ou indirecte, des enfants comme employés de maison.
Encourt la même peine prévue par le paragraphe précédent, quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison.
La peine est portée au double en cas de récidive.
La tentative est punissable.

Art. 21 — Est puni d’un mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une peine de mille à cinq (5) mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque exerce volontairement une discrimination au sens de la présente loi s’il résulte de son acte :

  • la privation ou la restriction pour la victime de bénéficier de ses droits ou d’obtenir un bien ou un service,
  • l’interdiction à la victime d’exercer ses activités de façon normale,
  • le refus d’embauche de la victime, son licenciement ou la sanction de celle-ci.

 

 

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