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Législation-Tunisie
Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre premier - Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Marques Art. premier. La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.

Marques Art. 2. La marque de fabrique, de commerce ou de services est un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :

  1. Les dénominations sous toutes les formes, telles que les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques, les noms géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres et les sigles,
  2. Les signes figuratifs, tels que les dessins, les reliefs, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant les services, les dispositions, les combinaisons ou les nuances de couleurs,
  3. Les signes sonores, tels que les sons et les phrases musicales.

Marques Art. 3. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif, les signes suivants :

  1. Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,
  2. Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service,
  3. Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf pour les signes et dénominations prévus au point (c) à l’alinéa deuxième de cet article, être acquis par l’usage.

Marques Art. 4. Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe :

  1. Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention internationale, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l’autorité compétente de l’État ou de l’organisation en cause.
  2. Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par l’autorité compétente de cet État.
  3. Contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite.
  4. De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Marques Art. 5. Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

  1. À une marque enregistrée antérieure ou à une marque notoire,
  2. À une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public,
  3. À un nom commercial ou à une enseigne distinctive connus sur l’ensemble du territoire tunisien, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
  4. À une appellation d’origine protégée,
  5. Aux droits d’auteur,
  6. Aux droits résultant d’un dessin ou modèle industriel protégé,
  7. Aux droits rattachés à la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image,
  8. Au nom ou à l’image d’une collectivité locale.
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