Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier. La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des marques
de fabrique, de commerce et de services.
Art. 2. La marque de fabrique, de commerce ou de services est un signe visible permettant
de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique
ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
- Les dénominations sous toutes les formes, telles que les mots, les assemblages de
mots, les noms patronymiques, les noms géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres et les sigles,
- Les signes figuratifs, tels que les dessins, les reliefs, les formes, notamment celles du
produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant les services, les dispositions, les
combinaisons ou les nuances de couleurs,
- Les signes sonores, tels que les sons et les phrases musicales.
Art. 3. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie Ã
l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif, les signes suivants :
- Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont
exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,
- Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit
ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service,
- Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la
fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf pour les signes et dénominations prévus au point (c) Ã
l’alinéa deuxième de cet article, être acquis par l’usage.
Art. 4. Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe :
- Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles,
dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation
internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention
internationale, Ã moins que cette utilisation ne soit autorisée par l’autorité compétente de
l’État ou de l’organisation en cause.
- Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie
adoptés par un État, Ã moins que cette utilisation ne soit autorisée par l’autorité compétente de
cet État.
- Contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite.
- De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service.
Art. 5. Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs,
et notamment :
- à une marque enregistrée antérieure ou à une marque notoire,
- Ã une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans
l’esprit du public,
- à un nom commercial ou à une enseigne distinctive connus sur l’ensemble du
territoire tunisien, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
- Ã une appellation d’origine protégée,
- Aux droits d’auteur,
- Aux droits résultant d’un dessin ou modèle industriel protégé,
- Aux droits rattachés à la personnalité d’un tiers, notamment à son nom
patronymique, à son pseudonyme ou à son image,
- Au nom ou à l’image d’une collectivité locale.
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