Art. 6. La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La propriété de la marque peut être acquise en copropriété.
L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, et ce, pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Art. 7. La demande d’enregistrement d’une marque est déposée auprès de l’organisme
chargé de la propriété industrielle, moyennant le paiement des redevances dont le montant
sera fixé par décret.
Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir doit être joint à la demande.
Le déposant domicilié Ã l’étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.
Le pouvoir du mandataire doit spécifier l’étendue du mandat. Sauf stipulations
contraires, ce pouvoir s’étend à tous les actes affectant la marque, y compris les notifications
prévues par la présente loi, sauf les cas de retrait ou de renonciation au dépôt auxquels un
pouvoir spécial doit obligatoirement être joint. En cas de pluralité de déposants pour une
même demande, un mandataire commun doit en être constitué.
Art. 8. Toute demande d’enregistrement de marque est présentée selon des modalités fixées
par décret.
Tout dépôt donne lieu à vérification par l’organisme chargé de la propriété industrielle :
- qu’il a été présenté conformément aux modalités prévues à l’alinéa premier du
présent article.
- que le signe peut constituer une marque au sens des articles 2, 3 et 4 de la présente loi
L’organisme chargé de la propriété industrielle remet au déposant un récépissé de dépôt.
En cas de non-conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions de l’alinéa
deuxième du présent article, notification motivée en est faite au déposant. Un délai d’un moisà compter de la notification lui est imparti pour régulariser la demande d’enregistrement ou
contester les objections de l’organisme chargé de la propriété industrielle.
à défaut de régularisation ou de présentation d’observations permettant de lever les
objections, la demande d’enregistrement est rejetée.
Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande d’enregistrement qu’en partie, il n’est
procédé qu’Ã son rejet partiel.
La décision de rejet doit être motivée.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne
peut avoir pour effet d’étendre la portée de l’enregistrement.
Art. 9. Tout dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel de l’organisme chargé de
la propriété industrielle, et ce, dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de
dépôt.
Art. 10. Du jour du dépôt de la marque et jusqu’Ã sa publication conformément aux
dispositions de l’article 9 de la présente loi, le déposant peut être autorisé, sur requête
justifiée, Ã rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces de dépôt moyennant le
paiement d’une redevance dont le montant sera fixé par décret.
Art. 11. Peuvent faire opposition à la demande d’enregistrement :
- Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou le
bénéficiaire du droit de priorité à l’enregistrement d’une marque prévu à l’article 18 de la
présente loi,
- Le propriétaire d’une marque notoire antérieure,
- Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du
contrat.
L’opposition doit être présentée, dans les deux mois suivant la publication de la
demande d’enregistrement de la marque, auprès du représentant légal de l’organisme chargé
de la propriété industrielle, et ce, selon des modalités qui seront fixées par décret.
Est déclarée irrecevable, toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une
personne qui n’a pas qualité pour le faire, soit non conforme aux conditions de forme de la
demande d’opposition.
Art. 12. Dans le cas où la demande d’opposition est conforme aux conditions prévues par
l’article 11 de la présente loi, l’organisme chargé de la propriété industrielle tente la
conciliation des deux parties selon une procédure qui sera fixée par décret.
Art. 13. L’organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre appelé “Registre
national des marques”. Les modalités d’inscription sur ce registre seront fixées par décret.
L’organisme chargé de la propriété industrielle inscrit sur le registre des marques toute
marque enregistrée tant que la demande d’enregistrement n’a pas fait l’objet d’un refus ou
d’un retrait et remet au déposant un certificat d’enregistrement de la marque moyennant le
paiement d’une redevance dont le montant sera fixé par décret.
L’enregistrement est publié au bulletin officiel de l’organisme chargé de la propriété
industrielle dans un délai maximum de douze mois à partir de la date d’enregistrement.
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à une marque n’est opposable
aux tiers que s’il a été inscrit sur le registre.
Les inscriptions portées au registre sont soumises au paiement des redevances dont les
montants seront fixés par décret.
Toute inscription portée au registre national des marques fait l’objet d’une mention au
bulletin officiel de l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Art. 14. Toute personne peut consulter le registre national des marques. Elle peutégalement, moyennant le paiement des redevances dont les montants seront fixés par décret,
obtenir de l’organisme chargé de la propriété industrielle les pièces suivantes:
- Un certificat comprenant une copie du modèle de la marque et les indications
relatives au dépôt et à l’enregistrement.
- Une reproduction des inscriptions portées au registre relatives à une marque.
- Un certificat constatant qu’il n’existe aucune inscription.
Art. 15. Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en
violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur
la marque peut en revendiquer la propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit
par trois ans à compter de la date de publication de l’enregistrement.
Art. 16. L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé pour une période de dix ans par
déclaration écrite, s’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des
produits ou services.
Pour être acceptée, la déclaration doit :
- Être présentée au cours des six derniers mois de validité de l’enregistrement par le
propriétaire ou son mandataire, lequel doit y joindre un pouvoir spécial.
- Comporter l’identification du propriétaire de la marque et de la marque à renouveler.
- Être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
En cas de non-conformité de la déclaration aux dispositions de l’alinéa deuxième du
présent article, notification motivée en est faite au déposant par l’organisme chargé de la
propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception et un délai d’un mois
lui est imparti à partir de la réception de la notification pour régulariser la déclaration ou
contester les objections de l’organisme chargé de la propriété industrielle.
La déclaration est rejetée à défaut de régularisation ou de présentation d’observations
permettant la levée des objections.
Le renouvellement de l’enregistrement n’est soumis ni à la vérification de sa conformité
aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi ni à la procédure d’opposition prévue Ã
l’article 11 de la présente loi.
La nouvelle période de dix ans court à partir de la fin de la période antérieure.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés
doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.
Art. 17. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la Tunisie
est partie, l’étranger qui n’est ni établi ni domicilié sur le territoire tunisien bénéficie des
dispositions de la présente loi à condition qu’il justifie avoir déposé la marque régulièrement
ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce
pays reconnaît le principe de la réciprocité en matière de protection des marques tunisiennes.
Art. 18. Le droit de priorité prévu aux conventions internationales auxquelles la Tunisie est
partie est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la Tunisie est
partie, le droit de priorité est subordonné Ã la nécessaire reconnaissance par ledit pays du
même droit lors du dépôt des marques tunisiennes.
Art. 19. La revendication d’un droit de priorité attaché Ã un précédent dépôt étranger
comporte l’obligation de faire parvenir à l’organisme chargé de la propriété industrielle, dans
les trois mois du dépôt en Tunisie, une copie du dépôt antérieur certifiée conforme à l’original
par l’organisme chargé de la propriété industrielle auprès duquel le dépôt a été fait et, s’il y a
lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette condition n’est pas respectée, la revendication de priorité est réputée non
avenue.
Art. 20. Le demandeur qui n’a pas respecté les délais mentionnés aux articles 16 et 19 de la
présente loi, et qui justifie d’une excuse légitime peut être relevé des déchéances qu’il a pu
encourir, et ce, sur présentation d’une demande au représentant légal de l’organisme chargé de
la propriété industrielle.
Est déclarée irrecevable, toute demande :
- Non précédée de l’accomplissement des formalités omises,
- Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement,
- Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
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