Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre VII - Des mesures à la frontière |
Art. 56. Le propriétaire d’une marque enregistrée ou ses ayants droit peut, s’il dispose de
motifs sérieux l’incitant à soupçonner une opération d’importation de marchandises
comportant des marques contrefaites, présenter aux services des douanes une demande écrite
pour réclamer la suspension du dédouanement à l’importation de ces marchandises. Art. 57. La demande prévue à l’article 56 de la présente loi doit contenir :
En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose
pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause,
sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la
recevabilité de la demande.
La demande doit également contenir l’engagement du demandeur d’assumer sa responsabilité vis à vis de l’importateur s’il est formellement prouvé que les marchandises retenues par les services des douanes ne constituent pas une atteinte à la marque protégée. Art. 58. Les services des douanes, saisis d’une demande établie conformément aux
dispositions de l’article 56 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai
le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée. Art. 59. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant, après consultation du
demandeur, que des marchandises correspondent à celles indiquées dans sa demande, ils
procèdent à la rétention de ces marchandises. Art. 60. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de
rétention des marchandises est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur dans le délai
de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des marchandises de
justifier auprès des services des douanes qu’il s’est pourvu par la voie civile ou
correctionnelle auprès du tribunal compétent et que des mesures conservatoires ont été
décidées par le président du tribunal et d’avoir consigné un cautionnement suffisant pour
couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées. Art. 61. S’il s’avère, en vertu d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, que les marchandises sont contrefaites, le tribunal décide de la suite à réserver à ces marchandises :
Art. 62. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le
dédouanement des marchandises comportant une marque contrefaite.
Art. 63. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s’ils ne parviennent pas à reconnaître les marchandises présumées comporter une marque contrefaite. Art. 64. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 65. Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances. |