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Législation-Tunisie
Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VII - Des mesures à la frontière

Le droit tunisien en libre accès

Marques Art. 56. Le propriétaire d’une marque enregistrée ou ses ayants droit peut, s’il dispose de motifs sérieux l’incitant à soupçonner une opération d’importation de marchandises comportant des marques contrefaites, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à l’importation de ces marchandises.
Le demandeur est tenu d’informer les services des douanes dans le cas où sont droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

Marques Art. 57. La demande prévue à l’article 56 de la présente loi doit contenir :

  • Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège.
  • Une justification établissant que le demandeur est titulaire d’un droit sur les marchandises objet du litige,
  • Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître.

En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande.
Ces informations portent notamment sur :

  • l’endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu,
  • l’indication de l’envoi ou des colis,
  • la date d’arrivée ou de dépôt prévu des marchandises,
  • le moyen de transport utilisé,
  • l’identification de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises.

La demande doit également contenir l’engagement du demandeur d’assumer sa responsabilité vis à vis de l’importateur s’il est formellement prouvé que les marchandises retenues par les services des douanes ne constituent pas une atteinte à la marque protégée.

Marques Art. 58. Les services des douanes, saisis d’une demande établie conformément aux dispositions de l’article 56 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.
Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d’intervention ont été prises en application des dispositions de l’article 59 de la présente loi, la consignation d’un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier.

Marques Art. 59. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant, après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à celles indiquées dans sa demande, ils procèdent à la rétention de ces marchandises.
Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l’importateur de la rétention et leur accordent la possibilité d’examiner les marchandises qui ont été retenues et d’en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l’information.
Au vu d’une ordonnance sur requête et aux fins de !’engagement d’actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de l’exportateur, de l’importateur et du destinataire des marchandises s’ils leur sont connus ainsi que de la quantité des marchandises objets de la demande.

Marques Art. 60. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de rétention des marchandises est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des marchandises de justifier auprès des services des douanes qu’il s’est pourvu par la voie civile ou correctionnelle auprès du tribunal compétent et que des mesures conservatoires ont été décidées par le président du tribunal et d’avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.
Dans des cas appropriés, le délai mentionné à l’alinéa premier du présent article peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.
Le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises ont la faculté d’obtenir la levée de la rétention des marchandises en question moyennant la consignation d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur, et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.
Le propriétaire, l’importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la rétention des marchandises.

Marques Art. 61. S’il s’avère, en vertu d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, que les marchandises sont contrefaites, le tribunal décide de la suite à réserver à ces marchandises :

  • Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;
  • Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire de la marque.

Marques Art. 62. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des marchandises comportant une marque contrefaite.
Dans ce cas :

  • Les services des douanes informent immédiatement le titulaire de la marque, ou ses ayants droits, qui doit présenter une demande conformément à l’article 56 de la présente loi, et ce, dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les services des douanes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent de plein droit.
  • La mesure de rétention des marchandises prise conformément aux dispositions du présent article est levée de plein droit si le titulaire de la marque, ou ses ayants droits ne procède pas au dépôt de la demande conformément à l’article 56 de la présente loi dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes.

Marques Art. 63. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s’ils ne parviennent pas à reconnaître les marchandises présumées comporter une marque contrefaite.

Marques Art. 64. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Marques Art. 65. Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

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