Art. 44. Toute atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une
contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur.
Constitue une atteinte aux droits sur la marque, la violation des dispositions prévues aux
articles 22 et 23 de la présente loi.
Art. 45. Ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à une
marque, les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de cette marque.
Cependant, si le déposant notifie au présumé contrefacteur une copie de la demande
d’enregistrement, les faits postérieurs à cette notification peuvent être constatés et poursuivis.
Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.
Art. 46. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant le tribunal compétent.
Art. 47. Les dispositions de l’article 46 de la présente loi ne font pas obstacle au recours Ã
l’arbitrage dans les conditions prévues par le code de l’arbitrage.
Art. 48. L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.
Elle peut être engagée par le titulaire d’une demande d’enregistrement dans les
conditions prévues par l’article 45 de la présente loi. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit
exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si,
malgré sa mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en
contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre.
L’action en contrefaçon se prescrit à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la
réalisation des faits qui en sont la cause.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont
l’usage a été toléré pendant cinq ans, Ã moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage de la
marque est toléré.
Art. 49. Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et
statuant en la forme des référés, peut interdire, Ã titre provisoire, et sous astreinte, la poursuite
des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties
destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit
exclusif d’exploitation.
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action
au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai d’un mois à compter du jour où le
propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu
connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le président du tribunal peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Art. 50. Toute personne qui intente l’action en contrefaçon conformément à l’article 48 de
la présente loi est en droit de faire procéder, en tout lieu, par huissier notaire assisté d’un
expert et en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des
produits ou des services qu’elle prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son
préjudice ou en violation de ses droits.
Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous main de justice
des seuls échantillons nécessaires à la preuve de la contrefaçon.
La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de
garanties par le demandeur, destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi
par le défendeur, si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans un délai de quinze
jours, la saisie ou la description est nulle de plein droit, sans préjudice, des dommages et
intérêts. Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est
intervenue.
Art. 51 (nouveau). Note Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni d’une amende de
5000 Ã 50.000 dinars quiconque aura :
- reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque en violation des
droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci,
- importé ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.
Sous réserve des peines prévues
par des textes spéciaux, sera puni d’une amende de 10000 Ã
50000 dinars quiconque aura :
- contrevenu aux dispositions des articles 22 et 23 de la
présente loi.
- importé des marchandises présentées sous une
marque contrefaite.
Art. 52. Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni de la peine
prévue à l’article 51 de la présente loi quiconque aura détenu, sans motif légitime, des
marchandises qu’il sait revêtues d’une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en
vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Art. 52 bis.Note Sont chargés de la constatation des
infractions prévues au point a) de l’article 51 et à l’article
52 de la présente loi :
- les officiers de police judiciaire, mentionnés aux
numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale, les agents du contrôle économique désignés
conformément au statut particulier régissant le corps du
contrôle économique, assermentés et habilités à cet effet, les médecins, les vétérinaires, les pharmaciens, les
ingénieurs et les techniciens supérieurs, assermentés et
habilités par le ministre chargé de l’agriculture ou le
ministre chargé de la santé publique,
- les agents des douanes.
Les infractions aux dispositions prévues au point b) de
l’article 51 de la présente loi sont constatées par les agents
des douanes.
Art. 52 ter.Note En ce qui concerne les infractions aux
dispositions prévues au point a) de l’article 51 et à l’article 52 de la présente loi, les agents visés à l’article 52 bis, après
avoir fait connaître leur qualité, procèdent à la saisie
provisoire des produits suspectés d’être contrefaits. Un
procès-verbal de saisie est établi à cet effet et doit
comporter, nécessairement, les mentions suivantes :
- la date : heure, jour, mois et année, les noms et la qualité des agents, le lieu de la constatation, l’identité et la qualité du détenteur de la marchandise
et, le cas échéant, l’identité et la qualité de la personne
présente lors de la constatation, l’assise juridique, l’identification du produit saisi : sa dénomination, sa
quantité, sa marque, son emballage et, le cas échéant, son
poids, le numéro du lot et les dates de fabrication et de
validité du produit, l’identité et la qualité de la personne chez laquelle sont
consignés les produits saisis,
- les signatures des agents et de la personne présente
lors de la constatation et, le cas échéant, la personne chez
laquelle sont consignés les produits saisis. Au cas de refus
de signature, une mention en est faite dans le procès-verbal.
Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions
que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de
l’enquête.
La saisie provisoire ne peut pas excéder une durée d’un
mois. Le Procureur de la République peut proroger, par écrit, ce délai une seule fois et pour la même durée. A
l’expiration de ce délai la saisie cesse de plein droit.
Durant la période de saisie les produits suspectés d’être
contrefaits sont laissés à la garde de leur détenteur ou, le cas échéant, dans un lieu choisi par les agents verbalisateurs
dans la mesure où ce dernier répond aux conditions requises
de conservation du produit.
Le service dont relèvent les agents verbalisateurs est
tenu d’informer le propriétaire de la marque ou ses ayants
droit, par tout moyen pouvant laisser des traces écrites, et
de lui accorder la possibilité d’examiner les échantillons
prélevés et de procéder aux expertises lui permettant de se
prononcer sur la contrefaçon.
Au cas où il s’avère que les produits saisis
provisoirement ne sont pas contrefaits, la mesure de saisie
est levée systématiquement. Dans le cas contraire, le
service, dont relèvent les agents ayant procédé Ã la saisie
provisoire, établit un procès-verbal d’infraction à l’encontre
du contrevenant et le transmet au ministre chargé du
commerce qui le transmettra au Procureur de la République
du tribunal compétent, accompagné des demandes de
l’administration.
Art. 52 quater.Note Dans l’accomplissement de leurs
missions, les agents chargés de la constatation des
infractions sont autorisés à :
- entrer, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels, ils sont également
autorisés à accomplir leurs missions au cours du transport des marchandises, faire toutes les constatations nécessaires et obtenir,
sur première réquisition et sans déplacement, les
documents, pièces et registres nécessaires à leurs investigations et constatations et en prendre copies, saisir, contre récépissé, tout document, visé au
paragraphe 2, nécessaire pour prouver l’infraction ou pour
rechercher les co-auteurs de l’infraction ou leurs complices, prélever des échantillons selon les modes et les
conditions réglementaires. Chaque prélèvement comporte, Ã
moins d’impossibilité matérielle, quatre échantillons
identiques, dont deux destinés pour expertise et les deux
autres à soumettre éventuellement aux expertises contradictoires,
- procéder aux visites des lieux à usage d’habitation
présumés abriter des produits contrefaits, et ce, après
autorisation préalable du Procureur de la République auprès
du tribunal compétent. Les visites des lieux à usage
d’habitation doivent être effectuées conformément aux
prescriptions du code de procédure pénale.
Art. 52 quinquies.Note Les agents de la force publique
sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux
agents de contrôle habilités afin de garantir le bon
accomplissement de leurs missions.
Les entrepreneurs de transport sont tenus de ne pas faire
obstacle à la demande des agents visés à l’article 52 bis de
la présente loi en vue de procéder aux opérations de
prélèvement d’échantillons ou de saisie, et de présenter les
titres de transport ou d’embarquement, les récépissés, les
bons et les déclarations dont ils sont détenteurs.
Art. 52 sexies. Note Les échantillons prélevés par les
agents visés à l’article 52 bis de la présente loi sont soumis
aux expertises requises. En cas d’analyses et essais, ceux-ci
doivent être réalisés dans les laboratoires habilités à cet
effet conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
Art. 52 septies. Note Les infractions aux dispositions de
la présente loi sont constatées par un procès-verbal établi
par deux agents parmi ceux cités à l’article 52 bis de la
présente loi, ayant pris part personnellement et directementà la constatation des faits qui constituent l’infraction.
Le procès-verbal doit comporter le cachet du service
dont relèvent les agents verbalisateurs, les signatures et la
qualité de ces derniers, ainsi que les déclarations du
contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant, présent lors de
l’établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au
cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que
présent, il refuse de le signer, mention en est faite dans le
procès-verbal.
Le procès-verbal doit également mentionner la date, le
lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués
et indiquer que l’auteur de l’infraction a été informé, sauf
cas de flagrant délit, de la date et du lieu de la rédaction du
procès-verbal et que convocation par lettre recommandée
lui a été adressée.
Art. 52 octies. Note Est puni d’une amende de 5000 Ã
20000 dinars et d’un emprisonnement allant de un mois Ã
six mois ou de l’une de ces deux peines seulement:
- quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux
contrôles destinés à vérifier les produits suspectés d’être contrefaits, quiconque met, de quelque manière que ce soit, les
agents habilités par la présente loi dans l’impossibilité
d’accéder aux locaux de production, de fabrication, de
dépôt, de vente, de distribution ou aux moyens de transport, quiconque refuse de remettre tout document
comptable, technique ou commercial nécessaire au contrôle,
- quiconque fournit intentionnellement de faux
documents en ce qui concerne la provenance du produit,
son origine, sa nature, ses éléments et ses qualités
substantielles.
Art. 52 nonies. Note La responsabilité des services, dont
relèvent les agents visés à l’article 52 bis de la présente loi,
ne peut pas être engagée s’ils ne parviennent pas Ã
reconnaître les produits présumés être contrefaits.
Art. 53. En cas de récidive pour ce qui est des infractions définies aux articles 51 et 52 de la
présente loi, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l’amende qui est
portée au double.
Art. 54. Le tribunal peut, dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, la publication
intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’il désigne ainsi que son affichage
dans les lieux qu’il indique notamment aux portes principales des usines ou ateliers du
condamné et à la devanture de ses magasins.
Art. 55. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 51, 52 et 53 de
la présente loi, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des
instruments ayant servi à commettre le délit.
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