Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III - Des droits conférés par l’enregistrement

Le droit tunisien en libre accès

Marques Art. 21. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés lors du dépôt.

Marques Art. 22. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

  1. La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement,
  2. La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Marques Art. 23. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

  1. La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
  2. L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Marques Art. 24. L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne.

Marques Art. 25. L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :

  1. Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique,
  2. Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion sur l’origine du produit ou du service.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut présenter une requête auprès du tribunal compétent pour limiter cette utilisation ou l’interdire.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires