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Législation-Tunisie
Loi n° 2001-36 relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et de services

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV - De la transmission et de la perte des droits sur la marque

Le droit tunisien en libre accès

Marques Art. 26. Toute cession ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

Marques Art. 27. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, en tout ou en partie, d’une cession ainsi que d’une mise en gage. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. La cession ou la mise en gage est constatée par écrit à peine de nullité.

Marques Art. 28. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.

Marques Art. 29. Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque ou le titulaire de la marque peut obtenir le retrait de la licence d’exploitation d’une marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, et ce, en vertu d’une requête présentée au tribunal compétent.

Marques Art. 30. Le déposant d’une demande d’enregistrement peut retirer sa demande pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et ce, avant la délivrance de la marque.
Le retrait est effectué par une déclaration écrite formulée par le déposant ou son mandataire.
Une demande d’enregistrement déposée par plusieurs personnes ne peut être retirée que par l’ensemble des déposants ou par une personne ayant un pouvoir légal émanant de l’ensemble des déposants.
S’il a été concédé des droits d’exploitation ou de gage, la demande de retrait doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire du droit d’exploitation ou du créancier gagiste.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication de la demande d’enregistrement au bulletin officiel de l’organisme chargé de la propriété industrielle.

Marques Art. 31. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels s’applique la marque.

Marques Art. 32. L’action en nullité est exercée devant le tribunal compétent.
L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
La décision d’annulation a un effet absolu.

Marques Art. 33. Le ministère public peut agir d’office en nullité dans les cas prévus aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 5 de la présente loi. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
L’action en nullité ouverte au propriétaire d’une marque notoirement connue se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

Marques Art. 34. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits, si sans juste motif, pendant une période ininterrompue de cinq ans, n’en a pas fait un usage sérieux pour l’un au moins des produits ou services visés dans l’enregistrement.
Sont considérés comme un usage sérieux d’une marque, notamment :

  1. L’apposition de la marque sur les produits, ou sur leur conditionnement en vue de leur commercialisation.
  2. L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
  3. L’usage de la marque fait avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective.

La déchéance ne peut être invoquée si, entre l’expiration de la période de cinq années visée à l’alinéa premier du présent article et la présentation de la demande de déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
Toutefois, cet usage sérieux ne fait pas obstacle à la déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois avant la présentation de la demande et après que le titulaire a eu connaissance de l’éventualité de présentation de cette demande.
La preuve de l’exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tout moyen.

Marques Art. 35. L’action en déchéance peut être exercée devant le tribunal par toute personne intéressée.
Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou services concernés.
La déchéance prend effet à partir de la date d’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 34 de la présente loi. Elle a un effet absolu.

Marques Art. 36. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits :

  1. Lorsque la marque est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.
  2. Lorsque la marque est devenue propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, et ce, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement.
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