Art. 26. Toute cession ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.
Art. 27. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, en tout ou en partie, d’une
cession ainsi que d’une mise en gage. La cession, même partielle, ne peut comporter de
limitation territoriale. La cession ou la mise en gage est constatée par écrit à peine de nullité.
Art. 28. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation
exclusive ou non exclusive.
Art. 29. Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque ou le titulaire de la
marque peut obtenir le retrait de la licence d’exploitation d’une marque à l’encontre d’un
licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, et ce, en vertu d’une requête présentée
au tribunal compétent.
Art. 30. Le déposant d’une demande d’enregistrement peut retirer sa demande pour tout ou
partie des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et ce, avant la
délivrance de la marque.
Le retrait est effectué par une déclaration écrite formulée par le déposant ou son
mandataire.
Une demande d’enregistrement déposée par plusieurs personnes ne peut être retirée que
par l’ensemble des déposants ou par une personne ayant un pouvoir légal émanant de
l’ensemble des déposants.
S’il a été concédé des droits d’exploitation ou de gage, la demande de retrait doit être
accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire du droit d’exploitation ou du créancier
gagiste.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication de la demande d’enregistrement au
bulletin officiel de l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Art. 31. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cet
enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels s’applique la
marque.
Art. 32. L’action en nullité est exercée devant le tribunal compétent.
L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas
conforme aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
La décision d’annulation a un effet absolu.
Art. 33. Le ministère public peut agir d’office en nullité dans les cas prévus aux articles 2, 3
et 4 de la présente loi.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 5 de
la présente loi. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne
foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
L’action en nullité ouverte au propriétaire d’une marque notoirement connue se prescrit
par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé
de mauvaise foi.
Art. 34. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits, si sans juste motif, pendant
une période ininterrompue de cinq ans, n’en a pas fait un usage sérieux pour l’un au moins
des produits ou services visés dans l’enregistrement.
Sont considérés comme un usage sérieux d’une marque, notamment :
- L’apposition de la marque sur les produits, ou sur leur conditionnement en vue de leur commercialisation.
- L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
- L’usage de la marque fait avec le consentement du titulaire ou par toute personne
habilitée à utiliser une marque collective.
La déchéance ne peut être invoquée si, entre l’expiration de la période de cinq années
visée à l’alinéa premier du présent article et la présentation de la demande de déchéance, la
marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
Toutefois, cet usage sérieux ne fait pas obstacle à la déchéance s’il a été entrepris dans
les trois mois avant la présentation de la demande et après que le titulaire a eu connaissance
de l’éventualité de présentation de cette demande.
La preuve de l’exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la
déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tout moyen.
Art. 35. L’action en déchéance peut être exercée devant le tribunal par toute personne
intéressée.
Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans
l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou services concernés.
La déchéance prend effet à partir de la date d’expiration du délai de cinq ans prévu Ã
l’article 34 de la présente loi. Elle a un effet absolu.
Art. 36. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits :
- Lorsque la marque est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce
du produit ou du service.
- Lorsque la marque est devenue propre à induire le public en erreur notamment sur la
nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, et ce, par suite de
l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement.
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