Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. -Cette loi s'applique aux établissements privés de santé qui prêtent la totalité de leurs services au profit des non résidents au regard des lois et règlements de change.
Art. 2. -Nonobstant les dispositions de l'article premier de la présente loi, les établissements visés par la présente loi s'engagent à prêter leurs services au profit des résidents autorisés par le ministre chargé de la santé, et ce, dans la limite d'une proportion ne dépassant pas 20 % du chiffre d'affaires réalisé avec les non-résidents durant l'année écoulée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Art. 3. -Les établissements visés par la présente loi peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non résidents. Ils sont considérés non résidents lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers et souscrit au moyen d'une importation de devise convertible au moins égale à 66 % du capital.
Art. 4. -Les établissements de santé exerçant dans le cadre de la présente loi sont soumis uniquement au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants :
- Les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme,
- La taxe unique de compensation sur le transport routier,
- La taxe sur les immeubles bâtis,
- Les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services conformément à la législation en vigueur,
- Les cotisations au régime légal de sécurité sociale.
Toutefois les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résidents avant leur recrutement par l'établissement peuvent opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie,
- Note
L'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction de 50 % des revenus provenant de l'activité sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 30 % du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenir de la déduction.
Toutefois, les revenus provenant de l'activité sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premières années à compter de l'entrée en activité, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction totale des revenus provenant de l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction et ce, pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2008.
- Note
L'impôt sur les sociétés après déduction de 50 % des bénéfices provenant de l'activité sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 10 % du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction. Toutefois, les bénéfices provenant de l'activité sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de l'entrée en activité, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
l’impôt sur les sociétés après déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l’impôt compte non tenu de la déduction et ce, pour les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2008.
- Le bénéfice de la déduction prévue aux paragraphes 6 et 7 du présent article est subordonné à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable tunisienne des entreprises.
Art.5.
- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial des établissements de santé visés par la présente loi ou à son augmentation ouvre droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
- Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 mentionnée au présent article, les investissements réalisés par les établissements de santé visés par la présente loi ouvrent droit à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'établissement des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice des avantages prévus par les deux paragraphes précédents du présent article est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2000-98 du 25 décembre 2000.
Art. 6. -Les établissements de santé régis par la présente loi peuvent importer librement les biens et équipements nécessaires à leurs activités à condition de les déclarer auprès des services de douane. Cette déclaration tient lieu d'acquis à caution et ces biens et équipements sont soumis, le cas échéant, au contrôle effectué par les services compétents relevant du ministre chargé de la santé.
Art. 7. -Les non-résidents qui investissent dans les établissements de santé visés par la présente loi bénéficient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation de devise et des revenus en provenant.
La garantie du transfert du capital couvre les revenus réels et nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant excède le capital initialement investi.
Art. 8. -Les établissements de santé visés par la présente loi ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs prestations de services et revenus lorsqu'ils ont la qualité de non-résidents.
Toutefois, ils doivent effectuer tous règlements, tels que paiement des acquisitions, droits et taxes en Tunisie, bénéfices distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en devise ou en dinar convertible.
Art. 9. -Les établissements résidents s'engagent à rapatrier les produits de leurs prestations de services et ils peuvent effectuer tous transferts afférents à leurs activités, et ce, par l'entremise d'intermédiaires agréés conformément à la réglementation du commerce extérieur et de change en vigueur.
Art. 10. -Les établissements de santé visés par la présente loi peuvent recruter des agents étrangers relevant des professions médicales et paramédicales après l'obtention d'une autorisation du ministre chargé de la santé conformément à la législation en vigueur.
Ces établissements peuvent également recruter des agents étrangers ne relevant pas de ces professions, et ce, dans la limite de quatre agents après information du ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
Au-delà de cette limite, tout recrutement est obligatoirement soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 11. -Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion des établissements de santé visés par la présente loi, bénéficient de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et droits dus à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.
La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à cette date, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à la date de cession.
Art. 12. -Les établissements de santé visés par la présente loi ainsi que les personnes y travaillant sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de change ainsi qu'aux dispositions relatives à l'exercice des activités de santé et ses procédures.
Ces établissements ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de carte de santé, de paramètres et critères des besoins en matière d'équipements lourds et des tarifs et coûts de résidence dans les établissements privés de santé. Ces établissements ne sont pas soumis non plus à la condition d'exploitation du centre d'hémodialyse par une personne physique.
Art. 13. -Les établissements de santé visés par la présente loi sont soumis au contrôle des divers services d'inspection et de surveillance en vue de veiller à la conformité de leurs activités aux lois et règlements en vigueur.
Art. 14. -Les établissements de santé visés par la présente loi exercent leurs activités en vertu d'une convention conclue entre l'établissement intéressé et le ministre chargé de la santé et approuvée par décret pris sur avis de la commission supérieure d'investissement prévue par l'article 52 du code d'incitation aux investissements susvisé.
Art. 15. -Les bénéficiaires des autorisations et avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non-respect de ses dispositions ou de celles de la convention ou en cas de non-commencement d'exécution du programme d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement.
En outre, ils sont tenus, en cas de non-réalisation du projet ou de détournement illégal de son objet initial, de rembourser les avantages octroyés majorer des pénalités de retard aux taux prévus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Les pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus à compter de la date d'exonération.
Le retrait des autorisations et avantages est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé, et ce, après l'audition des bénéficiaires.
Art. 16. -Les tribunaux tunisiens sont seuls compétents pour connaître de tout différend pouvant avoir lieu lors de l'application des dispositions des articles 6, 10, 12 et 13 de la présente loi.
Les tribunaux tunisiens sont également compétents pour connaître de tout autre différend entre ces établissements et l'État tunisien, sauf accord des parties de recourir à l'arbitrage conformément aux dispositions du code tunisien de l'arbitrage ou en application des accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l'État tunisien et l'État dont l'investisseur est ressortissant, ou la convention internationale relative au règlement des différends afférents aux soldes financiers entre États et ressortissants d'autres États, ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966, ou la convention relative à la création de l'organisme arabe pour la garantie des investissements, approuvée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972 et ratifié par la loi n° 72-71 du 11 novembre 1972, ou toute convention internationale conclue par le gouvernement de la République Tunisienne et dûment ratifiée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
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