Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier.
- Il peut être constitué un nantissement pour garantir
le prix d'outillage et de matériel d'équipement professionnel
au titre de la vente assortie de délai de paiement. Le nantissement
est établi au profit du créancier qu'il soit le vendeur
des outillages et du matériel ou d'un établissement bancaire
ou financier ayant réglé le prix des biens au vendeur.
Le nantissement est valablement constitué sans besoin de remise
effective de la chose au créancier ou à un tiers.
Le débiteur est constitué gardien du bien nanti, il doit
veiller à la conservation et à l'entretien dudit bien
avec la même diligence qu'il met à conserver les objets
qui lui appartiennent. Le contrat de nantissement de l'outillage et
du matériel d'équipement est régi par les dispositions
du droit commun dans la mesure où il n'y est pas dérogé
par la présente loi.
Art. 2. - Le
nantissement n'est opposable aux tiers, que s'il y a acte enregistré,
énonçant tous renseignements permettant de reconnaître
les parties et d'identifier les objets nantis conformément aux
règles édictées par l'article
214 du code des droits réels.
Art. 3. - Il
peut être créé des lettres de change ou des billets
à ordre ou tout autre effet de commerce en représentation
de la créance.
Est considérée, créancier, tout donneur d'aval,
tout intervenant par acceptation ou autrement pour garantir le crédit
de financement de l'acquisition d'équipements au cas où
il en règle le prix.
Art. 4. - Le
nantissement doit sous peine de nullité, être inscrit sur
le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal compétent
dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte
constitutif du nantissement.
Art. 5. - Pour
toutes les formes de nantissements édictées par la présente
loi, il est permis de disposer du droit de gage par la vente ou d'en
faire usage par l'un quelconque des moyens de transport des obligations
prévues par le titre IV du livre
premier du code des obligations et des contrats ou par la constitution
d'un sous gage lorsqu'une autorisation en est expressément donnée
en vertu de l'acte de nantissement ou d'un acte ultérieur ou
par décision du juge de référé.
La notification du transport au débiteur peut être faite
par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen
laissant une trace écrite et sans besoin d'aucune autre formalité.
Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit,
conformément aux dispositions de l'article
210 du code des obligations et des contrats, aux porteurs successifs
de tout effet de commerce représentant la créance.
Dans les cas énumérés par les alinéas précédents,
l'inscription sur le registre ouvert à cet effet au greffe du
tribunal compétent doit être faite dans un délai
d'un mois à partir de la date de l'acte.
L'effet du gage entre les créanciers est régi par les
dispositions du code des droits réels.
Art.
6. - Les contrats de nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement professionnel sont soumis à l'inscription,
à la requête du créancier nanti ou quiconque ayant
un intérêt sur un registre ouvert à cet effet au
greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est immatriculé
au registre du commerce à titre principal, et auprès des
greffes des autres tribunaux de première instance au cas où
il y serait titulaire d'immatriculation secondaire.
Si le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce,
l'inscription est requise au greffe du tribunal de première instance
dans le ressort duquel se trouve l'établissement dans lequel
est exploité le matériel nanti ou de celui dans le ressort
duquel se trouve le domicile du débiteur.
Art. 7. - Les
modifications se rapportant aux obligations édictées par
le contrat de nantissement et aux choses nanties sont inscrites en marge
des inscriptions existantes. Dans le cas où ces modifications
comportent un changement impliquant la compétence d'un autre
tribunal, le créancier ou quiconque ayant un intérêt
doit faire inscrire lesdites modifications sur le registre du greffe
de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article
6 de la présente loi.
Les inscriptions faites conformément au paragraphe précédent
prennent effet à compter de la date de l'inscription initiale.
Art. 8. - Le
greffier délivre, le cas échéant, à tout
requérant copie, extrait ou attestation de l'existence ou de
l'absence d'inscriptions ou attestation des modifications ou des radiations
éventuelles.
Art. 9. - Si
les formalités d'inscription n'ont pas été accomplies
dans les conditions fixées par cette loi, le créancier
ou quiconque ayant un intérêt, ne peut opposer aux créanciers
du débiteur ou ses ayants cause, son droit de préférence
sur la chose nantie, sauf s'il établit que les intéressés
ont eu connaissance effective de l'existence de ses droits.
Art. 10. - Sont
fixés par arrêté du ministre de la justice, la liste
des pièces justificatives devant être présentées
au greffe du tribunal, les modalités d'inscription, de radiation
ou de modification ainsi que les modèles des bordereaux d'inscription
et tous certificats requis qu'ils soient des copies ou des extraits.
Art. 11. - Les
actes de nantissement conclu conformément aux dispositions de
la présente loi sont considérés des contrats commerciaux,
les actions en justice y afférentes sont réputées
affaires commerciales.
Art. 12. - Le
nantissement grevant l'outillage et le matériel d'équipement
professionnel suit la chose nantie en quelque main qu'elle passe.
Art. 13. - L'inscription
du nantissement garanti le principal de la dette, ses intérêts
et ses accessoires conformément aux dispositions de l'article
226 du code des droits réels.
Art. 14. - L'inscription
conserve le droit de gage pendant dix ans à compter de sa date
sauf stipulation conventionnelle contraire.
Si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier
ou quiconque ayant un intérêt peut renouveler l'inscription
une seule fois pour une nouvelle période de même durée.
Art. 15. - Le
droit de gage du créancier sur l'outillage et le matériel
d'équipement nantis subsiste même si ces biens deviennent
immeubles par destination, et ce, par dérogation aux dispositions
de l'article 272 du code des droits
réels.
Art. 16. - La
liquidation judiciaire du gage est régie par les procédures
du code des droits réels.
Art. 17. - Les
gages prévus par la présente loi bénéficient
d'un droit de préférence sur les biens nantis et de la
priorité sur tous autres privilèges à l'exception
du privilège des frais engagés pour la conservation des
outillages et du matériel d'équipement nantis et du privilège
des sommes dues aux ouvriers et employés au titre des salaires
non payés.
Art. 18. - L'intégralité
de la créance est échue et devient exigible :
- au cas où, à l'échéance, le débiteur
n'exécute pas totalement ou partiellement son obligation,
- si le débiteur néglige le bien nanti, ou l'utilise
de manière le mettant en péril ou qui provoque sa dépréciation
ou utilise le crédit à une fin autre que celle pour
laquelle il a été consenti,
- en cas de décès ou d'interdiction du débiteur.
Art. 19. - Dans
tous les cas prévus par la présente loi, le nantissement
ne s'éteint qu'après extinction de l'obligation principale.
Les dispositions du code des droits réels en matière de
nullité et d'extinction du gage son applicables.
Art. 20. - Le
nantissement et les inscriptions sont radiés sur production d'une
main-levée totale ou partielle signée par le créancier
ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Art. 21. - Est
puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende
de cinq mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement :
- tout débiteur n'ayant pas exécuté son obligation
et procédé à la vente de tout ou partie des biens
grevé sans le consentement préalable du créancier
nanti ou l'obtention de l'ordonnance du juge de référé,
- tout débiteur ou acquéreur des biens nantis ou détenteur
de tels biens qui les détruit ou tente de les détruire,
les détourne ou tente de les détourner, les altère
ou tente de les altérer d'une manière quelconque dans
l'intention de faire échec aux droits du créancier nanti,
- quiconque aura recouru à toutes manuvres frauduleuses
dans l'intention d'empêcher le créancier d'exercer ses
droits sur les biens nantis ou de les diminuer.
Art. 22. - Sont
abrogées, toutes dispositions contraires à la présente
loi et notamment le décret du 28 juillet 1955, relatif au nantissement
de l'outillage et du matériel d'équipement, tel qu'il
a été modifié et complété par les
textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 6 février 2001.
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