Art. 7. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie et dont
le père et le grand-père paternel y sont eux-mêmes
nés.
L'intéressé peut, sauf s'il est né après
l'entrée en vigueur du présent Code, répudier la
nationalité tunisienne dans l'année précédent
sa majorité; il est libéré de son allégeance
à l'égard de la Tunisie à la date à laquelle
il a souscrit la déclaration de répudiation conformément
à l'article 39 du présent
Code.
Perd la faculté de répudiation, le Tunisien mineur qui
contracte un engagement dans l'Armée ou celui qui, sans opposer
son extranéité, participe aux opérations de recrutement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux enfants
des agents du corps diplomatique ou consulaire.
Art.
8. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie
de parents apatrides résidant en Tunisie depuis cinq ans au moins.
Art.
9. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été
Tunisien si, au cours de la minorité, sa filiation est établie
à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément
à la loi nationale de cet étranger, la nationalité
de celui-ci.
Art.
10. - L'enfant nouveau-né, trouvé en Tunisie, est
présumé, jusqu'Ã preuve du contraire, être
né en Tunisie.
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