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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

CHAPITRE I - De la nationalité tunisienne d'origine

Section II. - Attribution en raison de la naissance en Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

Art. 7. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père paternel y sont eux-mêmes nés.
L'intéressé peut, sauf s'il est né après l'entrée en vigueur du présent Code, répudier la nationalité tunisienne dans l'année précédent sa majorité; il est libéré de son allégeance à l'égard de la Tunisie à la date à laquelle il a souscrit la déclaration de répudiation conformément à l'article 39 du présent Code.
Perd la faculté de répudiation, le Tunisien mineur qui contracte un engagement dans l'Armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations de recrutement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire.

Art. 8. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie de parents apatrides résidant en Tunisie depuis cinq ans au moins.

Art. 9. - Est Tunisien, l'enfant né en Tunisie de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Tunisien si, au cours de la minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Art. 10. - L'enfant nouveau-né, trouvé en Tunisie, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Tunisie.

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