Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE III - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉChapitre Premier - De la compétence des Tribunaux Judiciaires |
Art.
48. - Le Tribunal de Première Instance, statuant en matière
civile, est, seul, compétent pour connaître des contestations
sur la nationalité, et ce, à charge d'appel. Art.
49. - L'exception de nationalité tunisienne
et l'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles
doivent être soulevées d'office par le Juge. Art.
50. - Si l'exception de nationalité tunisienne ou d'extranéité
est soulevée devant une juridiction répressive, celle-ci
doit renvoyer, à se pourvoir dans les trente jours devant le
Tribunal compétent, soit la partie qui soulève l'exception,
soit le Ministère Public, dans le cas où la partie qui
invoque la nationalité tunisienne est titulaire d'un certificat
de nationalité délivré conformément aux
articles 63 et suivants du présent Code. |