Art.
63. - (Nouveau)20
. - Le Ministre de la Justice a, seul, qualité pour délivrer
un certificat de nationalité tunisienne à toute personne
justifiant qu'elle a cette nationalité.
Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires représentant
la Tunisie à l'Etranger et les Juges cantonaux du lieu de, la
résidence du demandeur sont, Ã l'exception du Juge cantonal
de Tunis, habilités à délivrer ledit certificat
lorsque la nationalité est établie en vertu des articles
6 Ã 10
inclus du présent Code.
Art.
64. - Le certificat de nationalité indique, en se référant
au Présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle
l'intéressé a la qualité de Tunisien, ainsi que
les documents qui sont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'Ã
preuve du contraire.
Art.
65. - (Nouveau). - Lorsque le Ministre de la Justice, les agents
diplomatiques et consulaires représentant, la Tunisie Ã
l'Etranger ou les Juges cantonaux refusent de délivrer un certificat
de nationalité, l'intéressé peut se pourvoir devant
le Tribunal de Première Instance compétent, conformément
aux articles 48 et suivants du présent
Code.
Le silence, gardé par les autorités visées Ã
l'alinéa précédent, pendant le délai d'un
mois à compter de la demande, équivaut à un refus21
.
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