Art.
51. - Tout individu peut intenter devant le Tribunal de Première
Instance une action dont l'objet principal et direct est de faire juger
qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité tunisienne.
Le Procureur de la République près ledit Tribunal est
obligatoirement partie au procès, sans préjudice du droit
d'intervention de toute personne intéressée.
Art.
52. - Le Procureur de la République a seul qualité
pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal
et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la
nationalité tunisienne, sans préjudice du droit d'intervention
de toute personne intéressée.
Art.
53. - Le Procureur de la République est tenu d'agir s'il
en est requis par une administration publique ou par une tierce personne
ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction
qui a sursis à statuer en application de l'article
49 ci-dessus. Le tiers requérant doit être mis en cause
et, sauf l'assistance judiciaire, consigner une somme suffisante Ã
fixer par le Procureur de la République et sur laquelle seront
imputés éventuellement les frais de l'instance et les
dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Art.
54. - Lorsque l'Etat est partie principale devant le Tribunal de
Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière
civile, dans une instance où une question de nationalité
est posée à titre incident, il ne peut être représenté
que par le Ministère Public en ce qui concerne la contestation
sur la nationalité.
Art.
55. - Lorsqu'une question de nationalité est posée
à titre incident entre parties privées devant le Tribunal
de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière
civile, le Ministère Public doit toujours être mis en cause
et présenter des conclusions motivées.
Art.
56. - Dans toutes les instances qui ont pour objet, Ã titre
principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité,
une copie de la requête est déposée au Secrétariat
d'Etat à la Justice.16
Toute demande, Ã laquelle n'est pas jointe la justification de
ce dépôt, est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration
du délai de trente jours à dater dudit dépôt.
Les dispositions du présent article sont applicables Ã
l'exercice des voies de recours.
Art.
57. - Les décisions, rendues en matière de nationalité
par les Tribunaux de Première instance ou les Cours d'Appel statuant
en matière civile, dans les conditions visées aux articles
Précédents, ont, Ã l'égard de tous, par
dérogation à l'article
481 du Code des Obligations et des Contrats, l'autorité de
la chose jugée.
Art.
58. - Les greffiers des Tribunaux sont tenus d'adresser au Secrétaire
d'Etat à la Justice17
une expédition
des jugements réglant une contestation sur la nationalité,
dans les deux mois de leur prononcé.
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