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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE III - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

Chapitre II - De la procédure devant les Tribunaux judiciaires

Le droit tunisien en libre accès

Art. 51. - Tout individu peut intenter devant le Tribunal de Première Instance une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité tunisienne.
Le Procureur de la République près ledit Tribunal est obligatoirement partie au procès, sans préjudice du droit d'intervention de toute personne intéressée.

Art. 52. - Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité tunisienne, sans préjudice du droit d'intervention de toute personne intéressée.

Art. 53. - Le Procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 49 ci-dessus. Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf l'assistance judiciaire, consigner une somme suffisante à fixer par le Procureur de la République et sur laquelle seront imputés éventuellement les frais de l'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art. 54. - Lorsque l'Etat est partie principale devant le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, dans une instance où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Ministère Public en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Art. 55. - Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le Tribunal de Première Instance ou la Cour d'Appel statuant en matière civile, le Ministère Public doit toujours être mis en cause et présenter des conclusions motivées.

Art. 56. - Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au Secrétariat d'Etat à la Justice.16
Toute demande, à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt, est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 57. - Les décisions, rendues en matière de nationalité par les Tribunaux de Première instance ou les Cours d'Appel statuant en matière civile, dans les conditions visées aux articles Précédents, ont, à l'égard de tous, par dérogation à l'article 481 du Code des Obligations et des Contrats, l'autorité de la chose jugée.

Art. 58. - Les greffiers des Tribunaux sont tenus d'adresser au Secrétaire d'Etat à la Justice17 une expédition des jugements réglant une contestation sur la nationalité, dans les deux mois de leur prononcé.

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