Art. 57. - Le ministre de la justice peut ordonner la levée de
la sanction de révocation du notaire et ce après cinq ans
au moins de la date de décision de révocation.
Toutefois lorsque la révocation découle d'une condamnation
pénale, elle ne peut être levée qu'après recouvrement
du notaire en question de ses droits ou à la suite d'une amnistie
ou si la sanction est annulée par le moyen de révision.