Art. 48. - Les peines disciplinaires applicables aux notaires sont les
suivantes :
- les sanctions du 1er degré consistant à :
- l'avertissement,
- le blâme
- les sanctions du second degré consistant à :
- la suspension pour une période maximale de six mois,
- la révocation.
Les sanctions du premier degré sont prononcées
par le Premier président de la cour d'appel, au vu d'un
rapport du procureur de la république du tribunal de
première instance du lieu d'exercice du notaire en question,
ou sur demande de l'ordre national des notaires ou toute autre
personne ayant intérêt, et ce après avoir
demander du notaire mis en cause de présenter ses observations
par écrit dans un délai d'une semaine.
Les sanctions du second degré sont prononcées
par le Ministre de la Justice après avis du conseil de
discipline.
Art. 49.
- Le notaire est traduit devant le conseil de discipline par
arrêté du ministre de la Justice.
Art. 50.
- Le ministre de la justice peut prononcer contre le notaire
poursuivi pénalement pour des infractions intentionnelles,
une interdiction d'exercer la profession jusqu'Ã solution
de l'affaire pénale. Il peut aussi interdire tout notaire
poursuivi disciplinairement, d'exercer la profession pour une
durée ne dépassant pas trois mois .
Art. 51.
- Le président du conseil de discipline, procède
dès réception, du dossier à la désignation
du magistrat rapporteur, aux fins d'enquête.
Le magistrat rapporteur convoque par lettre recommandée
avec accusé de réception le notaire pour comparaître
personnellement devant lui dans un délai de quinze jours,
il lui donne communication du dossier de l'affaire, lui permet
de prendre copies des documents et lui accorde un autre délai
de quinze jours pour présenter ses explications et justifications.
Il reçoit du ministère public les observations
en l'objet.
Le magistrat-rapporteur consigne les résultats de son
travail dans un rapport sans émettre d'avis qu'il adresse
au président du conseil de discipline, dans un délai
maximum de deux mois à compter de la date de signification
de sa désignation.
Art. 52.
- Le président du conseil de discipline, fixe la date
de la réunion du conseil, convoque ses membres et convoque
le notaire de la même façon que citée Ã
l'article ci-dessus quinze jours avant la tenue de la séance
au moins.
Le notaire a droit à la communication de son dossier
et de se faire assister dans sa défense par un avocat
ou par un de ses collègues.
Le conseil de discipline siège en chambre de conseil.
Dans le cas où le notaire ne se présente pas
ou se présente sans formuler de réponse, il est
passé outre et le conseil poursuit ses délibérations.
Art. 53.
- Le conseil de discipline propose au ministre de la justice
la sanction adéquate.
Le ministre de la justifie notifie la décision qu'il
prononce au notaire en question par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai
de quinze jours.
Art. 54.
- La prescription des poursuites disciplinaires est de trois
ans à compter de la date de la commission de la contravention
disciplinaire.
Art. 55.
- Dans le cas où le fait reproché au notaire est
à la fois d'ordre disciplinaire et pénal, l'action
disciplinaire se prescrit selon les mêmes délais
prévus pour l'action pénale .
Art. 56.
- Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle au déclenchement
des poursuites pénales.
|