Art.
12. (Nouveau) - Le passeport ordinaire est délivré
par le Ministre de l'Intérieur pour une durée de 5 ans.
Il est valable pour tous pays et ne peut être prorogé qu'une
seule fois et pour la même période.
Note
Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'intérieur
pour une durée qui sera fixée par décret.
Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.
Art.
13. - Note
Tout
ressortissant tunisien a droit à la délivrance, au renouvellement
ou à la prorogation d'un passeport, sous réserve des restrictions
suivantes Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention
et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions
suivantes :
-
S'il est mineur ou interdit et ne peut
produire une autorisation du représentant légal.
Toutefois en cas de désaccord, concernant la délivrance,
le renouvellement ou la prorogation d'un passeport, entre le détenteur
de la puissance paternelle et celui des père ou mère
qui a la garde du mineur, l'autorité administrative habilité
doit se conformer à la décision du tribunal de première
instance territorialement compétent et qui doit être
saisi par la partie la plus diligente;
Note
S'il est mineur ou interdit et ne produit pas
une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant
de la garde ou de son représentant légal, le tout
sous réserve des dispositions de l'article
23 du code du statut personnel.
- S'il est en âge d'être astreint aux obligations militaires
et ne peut produire une attestation d'exemption ou de sursis;
- Sur requête du Parquet, s'il fait l'objet de poursuites
judiciaires ou est recherché pour crime ou délit ou
pour purger une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation.
- Pour des raisons d'ordre public et de sécurité,
ou de nature à nuire à la bonne réputation
de la Tunisie.
Art.
14. - Par dérogation aux dispositions de l'article
12 de la présente loi et dans des cas particuliers, le Ministre
de l'Intérieur peut limiter la validité d'un passeport
ordinaire dans le temps et dans l'espace.
Article
15 (nouveau). Note
-
Le passeport ordinaire en cours de validité peut être retiré
dans les cas suivants :
-
lorsque son titulaire est mineur ou
interdit et que son représentant légal a révoqué
l'autorisation accordée antérieurement. Le retrait
s'effectue par ordonnance sur requête du président
du tribunal de première instance du lieu de résidence
du titulaire du passeport,
Note Lorsque son titulaire est mineur ou interdit
et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou
le représentant légal révoque l'autorisation
qu'il lui a précédemment accordée. Le retrait
s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par
le président du tribunal de première instance dans
la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.
- Lorsque la mère est déchue par jugement de la
garde de l'enfant ou lorsqu'une décision judiciaire portant
retrait de l'autorisation accordée à l'enfant pour
la délivrance d'un passeport, est rendue eu égard
à l'intérêt de l'enfant, et après obtention
d'une ordonnance sur requête, concernant le retrait, du président
du tribunal de première instance concerné.
Les requêtes sont présentées aux présidents
des tribunaux de première instance en vue d'obtenir des ordonnances
conformément aux dispositions de code de procédure
civile et commerciale,
- sur requête du ministère public si le titulaire du passeport est condamné pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement ne devant pas être inférieure à un an, soit en Tunisie soit à l'étranger, et ce sans préjudice des dispositions légales relatives aux peines accessoires,
- sur ordonnance du juge d'instruction, de la chambre d'accusation
ou de la juridiction saisie concernant l'inculpé titulaire
du passeport resté en état de libération ou
mis en liberté provisoire après sa détention
pour crime ou délit nécessitant un emprisonnement
ne devant pas être inférieur à un an,
- NoteAlinéa reclassé en d par l'article 3 de la loi organique n°2017-45 du 7 juin 2017sur requête du ministère public si le titulaire
du passeport est condamné pour crime ou délit à
une peine d'emprisonnement ne devant pas être inférieure
à un an, soit en Tunisie soit à l'étranger,
et ce sans préjudice des dispositions légales relatives
aux peines accessoires,
NoteAbrogé par l'article 2 de loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017 si le voyage de concerné est susceptible de porter
atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics, à condition que l'administration obtienne à
cet effet une ordonnance judiciaire, par l'intermédiaire
du ministère public, émanant du président du
tribunal de première instance.
NoteAbrogé par l'article 2 de loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017
L'autorité judiciaire saisie peut également lors de
poursuite pénale à l'encontre du titulaire du passeport,
interdire le voyage.
Le président du tribunal de première instance peut le
cas échéant, même en l'absence de poursuite ou
de jugement à l'encontre du titulaire du passeport et sur demande
de l'administration par l'intermédiaire du ministère
public, interdire le voyage pour une période qu'il fixe en
se basant sur un des motifs prévus aux dispositions du présent
article.
En cas de flagrance ou d'urgence, le ministère public peut
par décision interdire provisoirement la voyage pour une période
maximale de quinze jours.
Art.
15 bis. Note
- Le juge d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au procureur de la République et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son avocat par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.
Le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son avocat la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ministère public ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.
Dans le cas où le juge d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son avocat ou le procureur de la République peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’accusation doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.
Art.
15 bis. Note
- Les ordonnances du juge d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’appel par le procureur de la République ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa notification pour les autres parties. L’appel du procureur de la République empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.
Dans tous les cas d’appel le juge d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’accusation qui doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.
L’ordonnance rendue par la chambre d’accusation portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le juge d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le juge d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.
La juridiction saisie peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, prendre une décision motivée interdisant l’inculpé du voyage.
Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.
En cas de flagrance ou d’urgence, le ministère public peut par décision motivée interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours. Cette décision doit obligatoirement mentionner que l’interdiction est levée systématiquement à l’expiration de ce délai.
Art.
15 quater. Note - Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence du titulaire du passeport peut, sur une requête de l’administration par le biais du ministère public lui interdire de voyager après l’avoir convoqué par tout moyen laissant une trace écrite par une décision motivée pour la durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dans tous les cas trois mois. Le demandeur de l’ordonnance doit notifier la décision portant interdiction de voyage à la personne intéressée dans délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile et commerciale.
La décision rendue par le Président du tribunal est susceptible de recours conformément aux procédures prévues en matière des ordonnances sur requêtes.
Art.
16. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues
aux articles 193, 194 et 195 du Code
pénal, le passeport ordinaire doit être retiré
lorsque :
- Le titulaire ne possède pas ou ne possède plus
la nationalité tunisienne;
- Le passeport a été obtenu irrégulièrement;
- Le titulaire possède un autre passeport de même
sorte et en cours de validité;
- Le passeport a été modifié ou surchargé;
- Le passeport est dans un état de détérioration
tel qu'il ne peut plus être utilisé.
Art.
17. - Le passeport ordinaire est soumis aux droits de timbre fixé
par la loi.
Art.
18. - Un passeport collectif peut être délivré
pour un voyage déterminé à des personnes voyageant
ensemble. Seuls des ressortissants tunisiens peuvent y être inscrits.
Art.
19. Note
-
Le Ministre de l'Intérieur statue sur les contestations entre
particuliers et les services habilités à délivrer
les passeports.
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