Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage
CHAPITRE III - AUTRES TITRES DE VOYAGE
Laissez-passer "A"
Art. 21. (nouveau) - En cas d'obstacle à la délivrance d'un passeport ou d'un duplicata, au renouvellement ou à la prorogation d'un passeport, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer type "A" valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence. Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n°2004-0006 du 3 février 2004 En cas d'empêchement à la délivrance d'un passeport, ou à son renouvellement ou à la délivrance d'un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence.
Art. 22. - Les laissez-passer type "A" sont délivrés par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie.
Art. 24. - Les laissez-passer type "A" sont soumis aux droits de chancellerie fixés par décret.