Passeports et Documents de Voyage |
Loi N° 1975-0040 du 14 mai 1975, CHAPITRE III - AUTRES TITRES DE VOYAGE Laissez-passer "B" et titres de voyage "C" et "D" |
Art.
23. - Les laissez-passer type "B" sont délivrés
aux étrangers contraints de quitter la Tunisie et se trouvant dépourvus
de documents de voyage nationaux. Art.
24. - Les titres de voyage type "C" sont délivrés
aux personnes bénéficiant du statut des réfugiés
conformément aux Conventions en vigueur et notamment à
la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Art.
25. - Les titres de voyage type "D" sont délivrés
aux personnes bénéficiant du statut des apatrides conformément
aux Conventions en vigueur et notamment à la Convention du 28
septembre 1954. Art.
26. - Il appartient à l'autorité administrative habilitée
saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un
titre de voyage type "C" ou D", d'apprécier si
le déplacement de l'intéressé est de nature à
compromettre la sûreté publique et de refuser pour ce motif
la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du titre de
voyage. Art.
27. - Les titres de voyage type "C" et "D" sont
soumis aux droits de timbre fixés par décret. |