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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier : Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès

JurisiteTunisie Article Premier . Le droit d'auteur couvre toute oeuvre originale littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression, ainsi que sur le titre de l'oeuvre. Il s'exerce aussi bien sur l'oeuvre dans sa forme originale que sur la forme dérivée de l'original.

Parmi les oeuvres concernées par le droit d'auteur :

  • les oeuvres écrites ou imprimées telles que les livres, brochures et autres oeuvres écrites ou imprimées;
  • les oeuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les pantomimes;
  • les compositions musicales avec ou sans paroles;
  • les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;
  • les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les oeuvres exprimées par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie;
  • les oeuvres exécutées en peinture, dessin, lithographie, gravure à l'acide nitrique ou sur bois, et autres oeuvres du même genre;
  • les sculptures de toutes sortes;
  • les oeuvres d'architecture, qui comportent aussi bien les dessins, les modèles et les maquettes que le mode de construction;
  • les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'oeuvre elle-même;
  • les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou artistique;
  • Note les conférences les œuvres exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires;
  • les oeuvres inspirées du folklore;
  • les logiciels;
  • Note les traductions et arrangements ou adaptations des oeuvres susmentionnées les créations de l’habillement, de la mode et de la parure.
  • Note les œuvres numériques.

Note La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas :

  • les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tels,
  • les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs traductions officielles,
  • les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

JurisiteTunisie Article 2. Note Le droit d'auteur comprend le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants :

  1. reproduire l'oeuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris le phonogramme, l'audiovisuel et autres;
  2. communiquer l'oeuvre au public par tout moyen et notamment par représentation publique telle que les représentations dans les hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre, maritime, aérien ainsi que les festivals et les salles de spectacles, et cela par le biais de :
    • supports de diffusion d'oeuvres enregistrées,
    • moyens de radiodiffusion,
    • modes de transmission par câble ou par satellite de télécommunication ou par d'autres moyens similaires;
  3. communiquer l'oeuvre radiodiffusée au public par fil, par haut-parleur ou par tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d'images;
  4. faire une traduction ou une adaptation quelconque de l'oeuvre.

JurisiteTunisie Article 3. Note - Aucun exploitant autre que le propriétaire de l'oeuvre ou son représentant ne peut procéder à l'exécution des travaux cités par l'article 2 susvisé s'il ne justifie d'une autorisation préalable du propriétaire de l'oeuvre ou de son représentant sous forme de contrat écrit comportant nécessairement les éléments suivants :

  1. le responsable de l'exploitation;
  2. le mode d'exploitation (la forme, la langue, le lieu);
  3. la durée de l'exploitation;
  4. le montant de la rémunération revenant au propriétaire de l'oeuvre.

JurisiteTunisie Article 4. L'auteur d'une oeuvre est sauf preuve contraire, celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Toutefois, lorsque l'oeuvre est produite par des agents d'une personne morale publique ou privée dans le cadre de leurs fonctions, le droit d'auteur revient auxdits agents, sauf stipulation contraire découlant d'un contrat existant entre les deux parties, et exception faite du producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui demeure le propriétaire du droit d'auteur.
Note L’auteur de l’œuvre, son représentant ou ses ayants droit peuvent déclarer ou déposer leurs œuvres auprès de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.
La déclaration ou le dépôt fait foi à l’égard des tiers jusqu’à preuve du contraire.

JurisiteTunisie Article 5. Est dite oeuvre de collaboration, l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques dont les contributions sont inséparables les unes des autres.
Le droit d'auteur dans ce cas est la propriété collective de toutes les personnes qui ont concouru à sa réalisation.
Est dite composite, l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Le droit d'auteur dans ce cas revient à la personne qui a réalisé l'oeuvre composite en tenant compte des droits du propriétaire de l'oeuvre originale qui a été incorporée dans l'oeuvre composite.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Le droit d'auteur revient à la personne physique ou morale qui a ordonné la réalisation et l'édition de l'oeuvre à moins qu'il ne soit prévu le contraire dans un contrat écrit.

JurisiteTunisie Article 6. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale.
Note Il en est de même des auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres diverses en tenant compte des droits du propriétaire de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs de recueils d’œuvres, tels que les encyclopédies ou les anthologies, des recueils d’expression du folklore ou les bases de données comprenant de simples faits ou des données, qui par le choix, ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles.

JurisiteTunisie Article 7. Le folklore fait partie du patrimoine national, et chaque transcription du folklore en vue de son exploitation lucrative nécessite une autorisation du ministère chargé de la culture moyennant le paiement d'une redevance au profit de la caisse sociale de Note l'organisme chargé de la protection des droits d'auteur l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins créé en vertu de cette loi.
Une autorisation du ministère chargé de la culture est également exigée pour la production d'oeuvres inspirées du folklore ainsi que dans le cas d'une cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une oeuvre inspirée du folklore ou d'une licence exclusive portant sur une telle oeuvre.
Est considéré folklore au sens de cette loi tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures et qui est lié aux coutumes et aux traditions et à tout aspect de création populaire tel que les histoires populaires, les lettres, la musique et la danse.

JurisiteTunisie Article 8. Note Le nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l'oeuvre et chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public.
L'oeuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur.
Nul n'a le droit de rendre accessible au public une oeuvre reproduite, sous une forme ou dans des circonstances qui lèsent matériellement et moralement l'auteur.
L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation et sont inaliénables. Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession ou par testament.
Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement par voie de succession ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui même, son représentant ou tout autre titulaire de ces droits au sens de la présente loi.
En cas de litige dans l’exercice de leurs droits entre les héritiers, les bénéficiaires d’un testament, ou autres titulaires de droit d’auteur, les tribunaux compétents sont saisis par la partie concernée pour statuer sur ce litige.
Sauf exceptions légales, nul n’a le droit de communiquer au public ou reproduire une œuvre appartenant à un tiers sous une forme ou dans des circonstances qui ne tiennent pas compte des droits moraux et patrimoniaux de l’auteur.

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