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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II : Des droits de l'auteur

Le droit tunisien en libre accès

JurisiteTunisie Article 9. Note Les droits moraux de l'auteur comprennent notamment :

  1. le droit patrimonial ou droit de paternité : ce droit implique que l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de mentionner son nom sur chaque exemplaire;
  2. le droit de non-paternité : c'est le droit pour l'auteur de conserver l'anonymat au moment où l'oeuvre est rendue accessible au public;
  3. le droit d'adopter un pseudonyme : l'auteur jouit du droit d'adopter un pseudonyme au lieu de son nom propre;
  4. le droit de s'opposer à toute modification ou déformation ou mutilation de l'oeuvre;
  5. le droit d'édition : en vertu de ce droit seul l'auteur a le droit de présenter son oeuvre au public par tous moyens et procédés;
  6. le droit de repentir : l'auteur jouit du droit de retirer ou saisir son oeuvre de la circulation.

Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit exclusif d’accomplir les actes suivants :

  1. de mettre son œuvre à la disposition du public et revendiquer sa paternité en utilisant son nom ou un pseudonyme, ou de conserver l’anonymat.
    Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière conforme aux bons usages, chaque fois que l’œuvre est communiquée au public et sur tout exemplaire reproduisant le contenu de l’œuvre, chaque fois qu’elle est présentée au public, sous un mode ou une forme d’expression quelconque. de s’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou autre modification de son œuvre sans son consentement écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l’ honneur de l’auteur ou à sa réputation.
  2. de retirer son œuvre de la circulation auprès du public, en contre partie d’une juste indemnité, au profit de l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice.

JurisiteTunisie Article 9 bis. Note - Les droits patrimoniaux de l’auteur représentant des droits exclusifs dont jouit l’auteur de l’œuvre, d’exploiter son œuvre ou d’autoriser son exploitation par autrui, en accomplissant l’un quelconque des actes suivants :

  1. reproduire l’œuvre par tous procédés et notamment par imprimerie, dessin, enregistrement audio ou audio-visuel sur bandes magnétiques, disques, disques compacts ou par tout système informatique et autres moyens.
  2. communiquer l’œuvre au public par tous procédés et notamment par :
    • la représentation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que les festivals et les salles de spectacles,
    • la représentation dramatique ou exécution publique,
    • diffusion avec ou sans fil des œuvres en utilisant :
      • les moyens de transmission et réception de radio et télévision et électronique et autres,
      • hauts parleurs ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images,
      • satellites, câbles, réseaux informatiques ou par d’autres moyens similaires.
  3. toute forme d’exploitation de l’œuvre en général, y compris la location commerciale de l’original et de ses exemplaires.
  4. la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de l’œuvre considérées en vertu de la présente loi comme des œuvres dérivées .

JurisiteTunisie Article 9 ter. Note - Aucun exploitant autre que le propriétaire de l’œuvre ou son représentant ne peut procéder à l’exécution des actes cités à l’article 9-bis- susvisé s’il ne justifie d’une autorisation préalable de l’ayant droit ou de son représentant sous forme de contrat écrit indiquant notamment :

  1. le responsable de l’exploitation.
  2. le mode d’exploitation (la forme, la langue, le lieu).
  3. la durée d’exploitation.
  4. le montant de la contre partie revenant au titulaire du droit .

JurisiteTunisie Article 10. Note L'auteur d'une oeuvre licitement rendue accessible au public ne peut en empêcher :

  1. la mise à la disposition au public lorsqu'elle est faite dans un but privé et à titre gratuit ou si elle est effectuée à des fins éducatives, scolaires ou culturelles;
  2. les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage strictement personnel et privé, toutefois, en ce qui concerne les organisateurs des représentations théâtrales, qu'elles soient gratuites ou payantes, sont tenus d'en informer à l'avance soit l'auteur, soit ses ayants droit, soit l'organisme chargé de la protection du droit d'auteur.

Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, les utilisations indiquées ci-après des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi :

  1. la reproduction de l’œuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni cause un préjudice injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur.
  2. l’utilisation de l’œuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement, dans des imprimés, exécutions, représentations dramatiques ou enregistrements audios ou audio-visuels.
  3. la reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les établissements d’enseignement, dans un but non commercial, et non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre ou d’une courte œuvre licitement publiés, aux conditions suivantes :

1 - indication de la source de manière complète et du nom de l’auteur, chaque fois où l’œuvre est utilisée.

2 - l’utilisation de l’œuvre à des fins non commerciales ou lucratives.

  1. la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de presse, de radio ou télévision, ou communication au public, dans le cas où les droits de communication au public, de reproduction, ou de radiodiffusion et télédiffusion ne sont pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.
  2. la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une œuvre protégée en vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou un contentieux administratif, dans les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant de la source et le nom de l’auteur.
  3. les pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale, compte tenu des lois du genre.
  4. la reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, ou d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique, lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures.

JurisiteTunisie Article 11. Sont autorisés les citations et emprunts tirés d'une oeuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu'ils soient conformes aux bons usages et dans la mesure où ils sont justifiés par un but scientifique, éducatif ou d'information, y compris les citations et emprunts d'articles sous forme de revues de presse.
Ces citations et emprunts peuvent être utilisés en version originale ou en traduction et doivent être accompagnés de la mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.

JurisiteTunisie Article 12. Note Sont licites les enregistrements et reproductions sonores, ou audiovisuels d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques radiodiffusées si ces enregistrements ou reproductions sont organisés à des fins scolaires ou culturelles. Les bibliothèques publiques, les centres et services non commerciaux d’archives et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans l’autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire une œuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que cela n’ait un but commercial ou lucratif.
Ils peuvent également sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire un article ou un court extrait d’un écrit, autre qu’un programme d’ordinateur, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique et aux fins de recherche et d’enseignement.

JurisiteTunisie Article 13. Note Le ministère chargé de la culture peut autoriser en cas de besoin les bibliothèques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques et les établissements d'enseignement, les maisons de jeunes et les maisons de culture, à reproduire des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques en nombre nécessaire et limité aux besoins de leurs activités et ce moyennant une rémunération fixée à défaut d'accord amiable entre les deux parties, par l'Organisme tunisien de protection des droits d'auteur.
Le ministère chargé de la culture peut délivrer des licences non exclusives pour :

  1. la reproduction d’une œuvre protégée aux fins de publication, si elle n’a pas été précédemment publiée en Tunisie, à un prix équivalent à celui pratiqué par les maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq ans après la première publication pour toute autre œuvre.
  2. La traduction d’une œuvre protégée aux fins de publication en Tunisie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, si elle n’a pas été précédemment traduite en langue arabe ou mise en circulation ou communiquée au public en Tunisie, un an après sa première publication.

    Les licences délivrées en vertu des dispositions du présent article ne sont d’aucune manière cessibles aux tiers, leur validité est limitée au territoire Tunisien.
    Il est obligatoirement fait mention sur tout exemplaire d’œuvre reproduite et/ou traduite sous licence du ministère chargé de la culture que sa mise en circulation est limitée uniquement au territoire Tunisien.
    Toutefois, il est permis à l’administration publique d’expédier des exemplaires de l’œuvre reproduite et/ou traduite sous la licence prévue par cet article, aux Tunisiens résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de recherche et sans but lucratif.
    Le nom de l’auteur et le titre original de l’œuvre doivent être indiqués sur tous les exemplaires de la reproduction ou de la traduction publiée en vertu des licences délivrées en application des dispositions des paragraphes « a » et « b » du présent article.
    L’auteur bénéficie en contre-partie de la délivrance de ces licences, d’une rémunération équitable payée par le bénéficiaire de la licence, elle est fixée par l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui procède dans ce cas à sa perception et à son paiement aux titulaires des droits, à défaut d’un accord amiable entre les parties.

JurisiteTunisie Article 14. Note S'il n'est pas expressément indiqué dans la source que le droit de reproduction est réservé, les articles d'actualité politique, sociale ou économique peuvent être reproduits dans la presse ou radiodiffusés.
Toutefois, la source doit être toujours mentionnée.

Les licences prévues à l’article 13 de la présente loi sont délivrées aux fins d’enseignement et de recherche, et sur demande présentée au ministère chargé de la culture accompagnée des documents justifiant que le demandeur de la licence n’a pu reconnaître l’ayant droit ou son représentant ou que ceux-ci lui ont refusé leur autorisation de reproduction ou de traduction aux fins de publication, malgré toute sa diligence.
Le demandeur de la licence est tenu d’adresser sous pli recommandé, une copie de sa demande mentionnée au premier paragraphe du présent article à tout centre international concerné par l’administration des traités internationaux relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins et dont la Tunisie est membre, et à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre.
Les licences prévues par cet article concernant la reproduction d’une œuvre protégée, ne sont délivrées que six mois après la date de présentation de la demande s’il s’agit d’une œuvre scientifique, et trois mois pour les autres œuvres.
Quant aux licences de traduction, cette durée est de neuf mois après la présentation de la demande.
Les licences octroyées sont retirées, lorsque le titulaire du droit ou son représentant procède, selon les mêmes conditions et prix, à la reproduction ou à la traduction de l’œuvre concernée, dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction autorisée et à sa mise à la disposition de public à un prix équivalent à celui qui est en usage en Tunisie.
La mise en circulation des exemplaires d’œuvres déjà reproduites et/ou traduites avant le retrait de la licence, pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
Les licences ne peuvent être délivrées pour les œuvres retirées de la circulation par l’ayant droit ou son représentant.

JurisiteTunisie Article 15. Est rendu licite l'enregistrement, la reproduction et la radiodiffusion des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques mentionnées à l'occasion de l'information relative à un événement d'actualité, et ce quels que soient les moyens utilisés, et dans la limite de ce que le but visé par l'information justifie.

JurisiteTunisie Article 16. Il est permis de reproduire les oeuvres d'art figuratif ou architectural exposées d'une manière permanente dans un lieu public, et ce pour les besoins de la cinématographie ou de la télévision à condition que leur insertion dans le film cinématographique ou de l'émission télévisée revête un caractère accidentel ou secondaire par rapport au sujet principal du film ou de l'émission.

JurisiteTunisie Article 17. Note Il est permis de présenter les oeuvres de communiquer les oeuvres créées par les établissements de production radiophonique ou télévisuelle exerçant dans la République tunisienne, par leurs propres moyens et pour leurs émissions, conformément à une autorisation des auteurs eux-mêmes. Toutefois et au-delà d'une année, ces établissements ne peuvent plus exploiter les oeuvres en question que s'ils obtiennent une nouvelle autorisation des auteurs ou deNote l'organisme chargé de la protection des droits d'auteurs l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins et ce en cas d'absence de contrat au profit d'un établissement de radiodiffusion et de télévision, du droit d'exploiter leur oeuvre. Une copie des enregistrements à caractère culturel, effectués par la radio ou la télévision doit être conservée dans les archives officielles désignées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
La liste des genres d'enregistrements devant être conservés, sera établie par arrêté du ministère chargé de la culture.

JurisiteTunisie Article 18. Note Le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et pendant les 50 années grégoriennes à compter du 1er janvier de l'année après son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.
Dans le cas d'oeuvres de collaboration, est seule prise en considération pour le calcul de cette durée, la date du décès du dernier auteur survivant ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.
Quant aux oeuvres anonymes ou portant un pseudonyme, le droit d'auteur dure 50 années à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public.
Au cas où le pseudonyme ne cache pas l'identité de l'auteur, la durée de protection demeure celle indiquée dans le premier alinéa du présent article.
Lorsque l'auteur d'une oeuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie identité pendant la période sus-indiquée, la durée de protection est celle prévue dans le premier alinéa du présent article.

La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quel que soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel.
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition.
Pour les œuvres de collaboration, la protection dure pendant les cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle du décès du dernier auteur collaborateur ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès, en cas d’absence ou de disparition.
Quant aux œuvres anonymes ou portant un pseudonyme, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre , le droit d’auteur est exercé dans ce cas par l’éditeur ou le distributeur de l’œuvre.
Si le pseudonyme ne cache pas l’identité de l’auteur au public ou lorsque l’auteur d’une œuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie identité, la durée de protection est celle prévue à l’alinéa deux du présent article.
Quant aux œuvres publiées après la mort de leur auteur, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre, le droit d'auteur est exercé dans ce cas par les héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la loi en vigueur.

JurisiteTunisie Article 19. Note Pour les oeuvres photographiques, le droit d'auteur ne dure que vingt-cinq années (25) grégoriennes à compter de l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été exécutée.
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur pour les œuvres photographiques dure cinquante années à compter de la date de réalisation de l’œuvre .

JurisiteTunisie Article 20. Note - Les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser :

  1. la représentation et l'exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l'exécution publiques par tous moyens et procédés;
  2. la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres.

Les auteurs d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales jouissent des mêmes droits concernant la traduction de leurs oeuvres, et ce pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale.

JurisiteTunisie Article 21. Note - Les auteurs d'oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser la récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres. Il en est de même pour la traduction de leurs oeuvres.

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