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Législation-Tunisie
Loi n° 94-36 Relative à la Propriété Littéraire et Artistique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre V : De la fabrication d'exemplaires enregistrés

Le droit tunisien en libre accès

JurisiteTunisie Article 32. Aucun exploitant ne peut fabriquer ou faire fabriquer, dans un but commercial, un certain nombre d'exemplaires d'une oeuvre protégée, par le biais de l'enregistrement mécanique sur disques ou sur bandes magnétiques (phonogramme) ou audiovisuelles (vidéogramme) ou par n'importe quel autre procédé d'enregistrement sauf par contrat écrit, établi avec l'auteur de l'oeuvre ou son représentant.

JurisiteTunisie Article 33. Le contrat établi avec l'Organisme tunisien chargé de la protection des droits d'auteur doit nécessairement comprendre :

  1. Note autorisation préalable visée à l'article 2 l'article 9 ter de la présente loi ainsi que le délai de sa validité;
  2. les conditions d'exploitation d'après les normes établies par accord entre les parties;
  3. le pourcentage revenant aux bénéficiaires et provenant des recettes d'exploitation, avec la précision des redevances minimales pour chaque oeuvre;
  4. les délais et les formes de paiement;
  5. les moyens de contrôle susceptibles de permettre aux auteurs et compositeurs de recouvrir leurs droits.

Le contrat contraire aux dispositions de cet article est considéré nul.

JurisiteTunisie Article 34. Le fabriquant d'exemplaires enregistrés sur phonogramme ou vidéogramme ou sur n'importe quel autre moyen d'enregistrement, est tenu de présenter à l'organisme chargé des droits d'auteurs toutes les justifications de ses comptes et il est en outre tenu de présenter, aux agents sous-visés dans l'article 54 de la présente loi, toutes les pièces relatives à l'exploitation chaque fois qu'une requête lui est adressée.

JurisiteTunisie Article 35. Il est interdit de procéder à la fabrication d'exemplaires enregistrés sous forme de phonogramme ou de vidéogramme ou sous toute autre forme, d'une oeuvre protégée dans un but commercial s'il n'est justifié d'un contrat conclu avec l'auteur ou avec Note l'organisme chargé de la protection des droits d'auteur l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins .
Il est également interdit de procéder à des manoeuvres dolosives dans la comptabilité relative aux revenus des ventes d'enregistrements présentés par les fabriquants justifiant d'une autorisation d'enregistrement.

JurisiteTunisie Article 36. Note Chaque exemplaire enregistré doit obligatoirement porter :

  1. le sigle du fabriquant responsable juridiquement ainsi que son adresse complète;
  2. le sigle de l'autorisation de l'organisme chargé de la protection des droits d'auteurs;
  3. le titre de l'oeuvre et le numéro d'ordre qui lui est attribué;
  4. les noms des auteurs.

Chaque exemplaire enregistré des supports d’enregistrement ou autres exemplaires enregistrés doivent obligatoirement porter :

  1. le nom du producteur responsable juridiquement, ainsi que son sigle et son adresse complète,
  2. le sigle de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, et le numéro de l’autorisation,
  3. le titre de l’œuvre et le numéro d’ordre qui lui est attribué,
  4. les noms des auteurs et des artistes interprètes.

JurisiteTunisie Article 37. Note Les fabriquants et les importateurs de bandes magnétiques ou cassettes vierges destinées à l'enregistrement, sont tenus de verser à l'Organisme tunisien chargé de la protection des droits d'auteurs 2% du prix de vente de détail de toutes les cassettes, qu'elles soient fabriquées ou importées.
Les redevances sont affectées équitablement au profit de la caisse sociale dudit organisme ainsi qu'au profit de ses adhérents parmi les auteurs.
Les redevances ci-dessus visées sont reversées à l'expéditeur si celui-ci a déjà payé les redevances dues au titre des cassettes enregistrées.

Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui est due à l’importation et localement, sur les supports audios et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction.
La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par décret.
La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire des fabricants de produits soumis à cette taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la valeur en douane à l’importation.
Cette taxe est perçue localement sur la base d’une déclaration mensuelle, selon un modèle établi par l’administration et déposé auprès de la recette des finances compétente, dans les délais imparties en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières à l’importation.
Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le contrôle, le constat des infractions, les sanctions, les litiges, la prescription et le remboursement, les mêmes règles prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou celles prévues dans le code des droits et procédures fiscaux dans le régime interne.

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