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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER : STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 2 Note -
DIRECTION, AMINISTRATION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE
DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE

SECTION 2 - DU CONSEIL

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Tunisie Article 19 (nouveau) Note :Le Conseil est composé :

  • Du Gouverneur, Président ;
  • Du Vice Gouverneur ;
  • Et de huit conseillers nommés par décret sur proposition du Premier Ministre dont:
    • Quatre conseillers choisis en raison des hautes fonctions qu'ils exercent dans les administrations économiques, financières et sociales de l'État ou les organismes publics ou semi-publics participant au développement économique du pays,
    • quatre conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle dans les secteurs économiques et financiers.
     

Tunisie Article 20 (nouveau) Note :

  1. Les conseillers sont nommés pour trois ans renouvelables.
  2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers sont indépendants des services, associations, syndicats ou organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu'ils sont amenés à émettre.
  3. Le mandat de conseiller est incompatible avec le mandat législatif et la qualité de membre du Gouvernement.

Tunisie Article 21 : Le mandat de conseiller est gratuit. Les Conseillers sont toutefois remboursés, dans les conditions fixées par le Conseil, des frais inhérents à l'exercice de leur charge.

Tunisie Article 22 : Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

Tunisie Article 23 :

  1. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres du Conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.
  2. La même obligation est imposée à toutes personnes auxquelles le Conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.
  3. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par les peines prévues par la législation pénale en vigueur.

Tunisie Article 24 :

  1. Le Conseil se réunit au moins une fois tous les mois, sur convocation du Gouverneur.
  2. Tout Conseiller a le droit de demander la convocation du Conseil. Celui-ci doit être obligatoirement réuni par le Gouverneur si trois Conseillers au moins en font la demande.
  3. (nouveau) Note Le Conseil ne peut se réunir sans la présence du Gouverneur ou du Vice Gouverneur et sans que les Conseillers et le Censeur aient été régulièrement convoqués.
    Le conseil ne peut se réunir sans la présence du gouverneur ou du vice-gouverneur et sans que les conseillers aient été régulièrement convoqués.
  4. Aucune résolution ne peut être valablement délibérée sans la présence d'au moins quatre Conseillers.
  5. Les Conseillers ne peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil.

Tunisie Article 25 :

  1. Le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Banque Centrale dans la limite des présents statuts.
  2. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque Centrale.

Tunisie Article 26 :

  1. Le Conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque Centrale et sur l'établissement et la suppression de tout comptoir.
  2. Il arrête les règlements intérieurs de la Banque Centrale et les modalités d'exécution des opérations autorisées par les statuts de la Banque Centrale ou par la loi.
  3. Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale.
  4. Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur tous traités et conventions.
  5. Il décide de la création et de l'émission ainsi que du retrait ou de l'échange des billets et monnaies de la Banque Centrale sous réserve des dispositions de l'article 27, alinéa 3 ci-dessous.
  6. Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets et monnaies, ainsi que les signatures dont les billets doivent être revêtus.
  7. Il fixe, en fonction de la conjoncture économique et monétaire et des charges d'exploitation, les taux des intérêts et commissions perçus à l'occasion des opérations de la Banque Centrale.
  8. (nouveau) Note Il peut constituer à titre permanent ou temporaire, des comités consultatifs chargés soit d'examiner la qualité des signatures portées sur les titres de créances présentés au réescompte et au marché monétaire, soit d'étudier toutes questions relatives à l'organisation et aux conditions du crédit ; il définit la compétence, la composition et les règles de fonctionnement de ces comités.
  9. Il donne son avis sur les conditions d'émission par le Trésor de tous emprunts à court, moyen et long terme.
  10. Il statue sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ainsi que sur l'opportunité des actions judiciaires à engager par le Gouverneur au nom de la Banque Centrale et sur tout compromis ou transaction. Il place les fonds propres de la Banque Centrale conformément aux dispositions de l'article 53.
  11. Il arrête chaque année le budget de la Banque Centrale et, en cours d'exercice, les modifications jugées nécessaires.
  12. Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses comptes.
  13. Note Il approuve le projet de compte-rendu annuel des opérations de la Banque Centrale qu'en son nom le Gouverneur adresse au Président de la République.
    Il approuve le rapport annuel des opérations de la banque centrale.

Tunisie Article 27 :

  1. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
  2. Deux tiers des voix sont toutefois nécessaires pour les décisions concernant : a) la création, l'émission, le retrait ou l'échange des billets ou monnaies; b) l'affectation des bénéfices.
  3. Toute délibération ayant pour objet la création, l'émission, le retrait ou l'échange de billets ou de monnaies doit être approuvée par décret.

Tunisie Article 28 :

  1. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil.
  2. Note Ce procès-verbal est signé par le Gouverneur et par le Censeur et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.
    Ce procès-verbal est signé par le gouverneur et transcrit sur le registre des délibérations du conseil.
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