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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER : STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 2 3 Note -
DIRECTION, ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE Du contrôle sur la banque centrale

SECTION 3 - DU CENSEUR

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Tunisie Article 29 (nouveau) Note :

  1. (nouveau) Note La surveillance de la Banque Centrale est exercée par un censeur nommé par décret sur proposition du Ministre des Finances.

  2. (nouveau) Note Il est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l'administration centrale des finances ayant au moins rang de directeur.

  3. Il est mis fin au mandat du Censeur par décret du Président de la République pris sur la proposition du Ministre des Finances.

  4. Un Censeur suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour exercer les fonctions du Censeur chaque fois que celui-ci est absent ou empêché.

  5. Le Censeur en exercice perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil et il est couvert de ses frais éventuels de déplacement et de séjour.

Les comptes de la banque centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes choisis par le Président de la République sur proposition du gouverneur parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l'activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :

  • Examiner la régularité et la sincérité des états financiers. A cet effet, ils peuvent évaluer les systèmes de contrôle interne et les procédures de communication des informations financières, Vérifier les opérations d'inventaire relatives aux caisses de la banque, ses stocks et son portefeuille,
  • Émettre un avis sur les états financiers.

 

Tunisie Article 30 (nouveau) Note Note : Le Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque Centrale. Le Censeur est habilité à contrôler les caisses, les registres et les portefeuilles de la Banque Centrale toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Il peut se faire aider à cet effet par des agents de la Banque Centrale. Le Président de la République peut désigner une commission pour exercer toute mission de contrôle ou d'enquête sur la Banque Centrale.

Tunisie Article 31 (nouveau) Note :

  1. Le Censeur assiste aux séances du Conseil avec voix consultative.
  2. Il peut faire au Conseil toutes propositions et suggestions qu'il juge utiles. Si ces propositions ne sont pas adoptées, il peut en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Il en informe le Ministre des Finances.

Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du conseil réservées à la clôture des comptes de la banque et à leur approbation.

Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance. Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Tunisie Article 32 (nouveau) Note :

  1. Le Censeur informe périodiquement le Conseil des contrôles qu'il a exercés.
  2. Après la clôture de chaque exercice, il rend compte au Ministre des Finances de l'accomplissement de sa mission par un rapport dont copie est communiquée au Gouverneur.

Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la banque centrale par une autre relation de quelque nature qu'elle soit.

Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de la banque centrale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

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