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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE PREMIER - PRIVILEGE D'EMISSION

Le droit tunisien en libre accès

Tunisie Article 35 (nouveau) Note : La Banque Centrale exerce, pour le compte de l'État, le privilège exclusif d'émettre sur le territoire de la République des billets de banque et des pièces de monnaies métalliques.

Tunisie Article 36 :

  1. Les billets et monnaies émis par la Banque Centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres billets et monnaies.
  2. Les billets émis par la Banque Centrale ont un pouvoir libératoire illimité.
  3. Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque Centrale est fixé par la loi. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale et par les caisses publiques.

Tunisie Article 37 :

  1. La création et l'émission des billets et monnaies de la Banque Centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s'effectuent dans les conditions déterminées par les articles 26, alinéas 5 et 6 et 27, alinéas 2 a) et 3.
  2. Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale à l'occasion de la perte ou du vol de billets.
  3. Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et signes recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque Centrale.
  4. Le remboursement d'une pièce de monnaie dont l'identification est devenue impossible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est accordé que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque Centrale, que les mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d'un accident ou d'un cas de force majeure.
  5. En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et pièces de monnaies qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur contre-valeur est versée au Trésor.

Tunisie Article 38 : La contrefaçon, la falsification des billets et monnaies de la Banque Centrale, l'introduction de billets et monnaies contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et monnaies sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.

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