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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 2 - OPERATIONS GENERATRICES DE L'EMISSION

Introduction

Le droit tunisien en libre accès

Tunisie Article 39 (nouveau) Note :

  1. Note Les opérations de la Banque Centrale génératrices de l'émission comprennent :
    1. Les opérations sur or et sur devises étrangères ; Les opérations de crédit ; L'achat et la vente de créances sur le marché monétaire ;
    2. Les concours accordés au Trésor.
  2. (nouveau) Les opérations de la banque centrale génératrices de l'émission comprennent :
    1. les opérations sur or et sur devises étrangères, les opérations de crédit,
    2. l'achat et la vente de créances sur le marché monétaire.
  3. (nouveau) Note Toute opération de refinancement de créance par la Banque Centrale, par le biais du réescompte ou dans le cadre du marché monétaire, emporte de plein droit subrogation de celle-ci dans les droits, actions, privilèges ou sûretés qu'a le bénéficiaire du refinancement contre son propre débiteur.
    Toute opération de refinancement de créance par la banque centrale dans le cadre du marché monétaire emporte de plein droit subrogation de celle-ci dans les droits, actions, privilèges ou sûretés qu'a le bénéficiaire du refinancement contre son propre débiteur.
  4. La Banque Centrale ne peut, en aucun cas, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui sont permises par la loi ou par ses statuts.
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