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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE PREMIER - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES OPERATIONS BANCAIRES

Le droit tunisien en libre accès

L2001-65 Art. 2. - Est considérée comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires.
Les opérations bancaires comprennent :

  • la réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
  • l'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
  • l'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change,
    la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.

L'établissement de crédit peut aussi effectuer les opérations liées à son activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.
L'établissement de crédit peut, en outre, prendre des participations au capital d'entreprises existantes ou en création conformément aux conditions définies aux articles 21 et 22 de la présente loi.

L2001-65 Art. 3. - Sont considérés comme dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires.
Toutefois, ne sont pas considérées comme dépôts reçus du public, les catégories de fonds suivantes :

  • les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d'une entreprise,
  • les fonds logés en compte auprès d'une entreprise par les membres du conseil d'administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire ou tout associé ou groupe d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise,
  • les fonds provenant de l'escompte, de la mise en pension ou de toute autre forme d'avance consentie par les entreprises exerçant des opérations bancaires,
  • les fonds provenant d'une émission d'obligations ou de titres de créance assimilés,
  • les fonds déposés par le personnel d'une entreprise dans la mesure où ils n'excèdent pas 10% du capital de ladite entreprise.

L2001-65 Art. 4. - Constitue une opération de crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie.
Sont réputées des opérations de crédit, les opérations de leasing et d'affacturage.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux crédits consentis par les entreprises commerciales à leurs clients pour fournitures ou prestations de services, ainsi que les prêts des maisons-mères en faveur de leurs filiales.

L2001-65 Art. 5. - Sont considérées comme moyens de paiement au sens de la présente loi, toutes formes d'instruments permettant, par quelque procédé technique que ce soit, de transférer des fonds d'une personne à une autre.

L2001-65 Art. 6. - Les établissements de crédit comprennent les banques et les établissements financiers.
Les établissements de crédit peuvent effectuer toutes les opérations énumérées à l'article 2 de la présente loi, seules, toutefois, les banques sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.

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