Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE III - DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Chapitre Premier - Des règles de gestion prudentielle

Le droit tunisien en libre accès

L2001-65 Art. 20. - Tout établissement de crédit ayant son siège social en Tunisie et tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger pour ses succursales et agences en Tunisie doit justifier à tout moment que ses actifs excèdent réellement les passifs dont il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimale selon le cas.

L2001-65 Art. 21. - Un établissement de crédit ne peut affecter plus de 10 % de ses fonds propres à une participation dans une même entreprise.
Il ne peut également détenir directement ou indirectement plus de 30 % du capital d'une même entreprise. Toutefois, il peut, à titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la participation est faite en vue de permettre le recouvrement de ses créances.

L2001-65 Art. 22. - L'établissement de crédit peut prendre des participations dans le capital de sociétés exerçant dans le domaine des services financiers y compris les services d'intermédiation en bourse, et ce, sans tenir compte du pourcentage prévu au 2ème paragraphe de l'article 21 de la présente loi. Il doit, dans ce cas, établir d'une manière consolidée des états financiers conformément aux conditions, modalités et procédures fixées par les règles comptables en vigueur ainsi qu'un rapport sur la gestion prudentielle.

L2001-65 Art. 23. - La banque centrale de Tunisie établit les règles de gestion et les normes prudentielles que les établissements de crédit sont tenus de respecter, notamment celles concernant :

  • l'usage des fonds propres,
  • le ratio de solvabilité représenté par le ratio entre les fonds propres et les engagements,
  • les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur, y compris les concours accordés aux personnes ayant des liens avec l'établissement de crédit.

Est considérée comme personne ayant des liens avec l'établissement de crédit:

  • tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5 % du capital de l'établissement de crédit, ainsi que son conjoint, ses ascendants et descendants,
  • le président directeur général de l'établissement de crédit, le président du conseil d'administration, le directeur général, les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants,
  • toute entreprise dont l'une des personnes visées ci-dessus est soit propriétaire, soit associée ou mandataire délégué ou dans laquelle elle est directeur ou membre de son conseil d'administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance.
  • toute filiale ou toute entreprise dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation au capital dont la proportion est telle qu'elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante sur son activité.
    • la réserve obligatoire,
    • les ratios de liquidité,
    • les concours accordés par les établissements de crédit à leurs filiales,
    • les risques en général.
Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires