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Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE III - DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Chapitre 2 - Des interdictions

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L2001-65 Art. 24. - Il est interdit aux établissements de crédit de s'adonner, directement et à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des opérations bancaires sauf dans les cas et conformément aux conditions fixés par décret.
Ces opérations doivent présenter une importance limitée par rapport à l'ensemble des opérations exercées, à titre habituel, par l'établissement de crédit et ne doivent ni empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.

L2001-65 Art. 25. Note - Nul ne peut diriger, gérer ou engager simultanément :

  • deux établissements de crédit,
  • un établissement de crédit et une société d'assurance.

Le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président ou le membre du directoire d'un établissement de crédit ne peuvent exercer aucune de ces fonctions dans un autre établissement de crédit ou une société d'assurance.
Le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président ou le membre du directoire d'un établissement de crédit ne peuvent exercer simultanément la fonction de membre du conseil d'administration dans une autre banque.

L2001-65 Art. 26. - Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager un établissement de crédit ou une agence d'établissement de crédit :

  • s'il a fait l'objet d'une condamnation pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou délit puni par les lois sur l'escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, pour soustraction commise par dépositaire public, pour émission de chèque sans provision, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes,
  • s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite,
  • s'il a été administrateur ou gérant de sociétés déclarées en faillite ou s'il a été condamné en vertu des articles 288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute.

L2001-65 Art. 27. - Le président directeur général d'un établissement de crédit, régi par la présente loi, doit obligatoirement être de nationalité tunisienne.
Toutefois, lorsque les statuts d'un établissement de crédit prévoient la dissociation entre la fonction de président du conseil d'administration et celle de directeur général, ou la dissociation entre la fonction du président du directoire et celle du président du conseil de surveillance, l'une de ces fonctions doit obligatoirement être assurée par une personne de nationalité tunisienne.
Le président directeur général ou le directeur général ou les membres du directoire, selon le cas, doivent avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la réglementation des changes.
Le directeur des établissements en Tunisie d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger est soumis à cette même condition; toutefois, dans ce cas précis, des dérogations spéciales pourront être accordées par décision du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, après avis du ministre des finances.

L2001-65 Art. 28. - Les membres du personnel d'un établissement de crédit ne peuvent, quelles que soient leurs fonctions dans l'établissement :

  • occuper hors de l'établissement un emploi rémunéré ni effectuer un travail moyennant rémunération sans avoir obtenu une autorisation préalable de leur employeur. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,
  • assumer simultanément, sans autorisation de l'employeur, agréée par la banque centrale de Tunisie, des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance, de gérant ou de directeur d'une entreprise commerciale ou industrielle. L'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit est, en outre, nécessaire lorsque le cumul de fonctions est sollicité au profit du président directeur général, du directeur général ou au profit de l'un des membres du directoire.

L2001-65 Art. 29. - Est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, toute convention passée directement ou indirectement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit et les personnes ayant des liens avec lui telles que visées à l'article 23 de la présente loi.
Dans ce cas, l'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
L'intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et la banque centrale de Tunisie de toute convention soumise aux dispositions susvisées.
Le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale des actionnaires, pour examen, un rapport spécial sur ces conventions.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions approuvées par l'assemblée générale ne peuvent être attaquées qu'en cas de dol.
Les conventions que l'assemblée générale désapprouve sont exécutoires et les faits dommageables qui leur sont consécutifs sont imputables, en cas de dol, à la personne partie au contrat et, le cas échéant, au conseil d'administration ou au directoire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues dans des conditions normales entre l'établissement de crédit et ses clients. Le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance, le président directeur général, le directeur général, le président du directoire, les membres du conseil d'administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les directeurs généraux adjoints doivent, toutefois, informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et la banque centrale de Tunisie de toute convention conclue avec l'établissement qui rentre dans le cadre des opérations courantes.

L2001-65 Art. 30. - Il est interdit aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance et aux membres du directoire des établissements de crédit, à leurs dirigeants, mandataires, contrôleurs et salariés, de divulguer les secrets à eux communiqués par les clients de l'établissement ou dont ils ont pris connaissance du fait même de leur profession, sauf dans les cas permis par la loi, et sous les sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

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