Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE II - De l'agrément

Chapitre 2 - Du retrait de l'agrément et de ses effets

Le droit tunisien en libre accès

L2001-65 Art. 15. - Indépendamment des dispositions de l'article 42 de la présente loi, l'agrément peut être retiré par décision du ministre des finances :

  1. soit sur demande de l'établissement lui-même, présentée par la banque centrale de Tunisie, après avis de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
  2. soit à l'initiative du ministre des finances sur la base d'un rapport du gouverneur de la banque centrale de Tunisie après avis de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers et audition de l'établissement de crédit concerné ou sur demande de la banque centrale de Tunisie et après avis de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers et audition de l'établissement concerné:
    • lorsque l'établissement concerné n'a pas fait usage de son agrément dans un délai maximum de douze mois, ou
    • lorsque l'établissement n'exerce plus son activité depuis six mois, ou
    • lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions en fonction desquelles l'agrément a été accordé, ou
    • lorsque l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier, ou
    • lorsque l'établissement ne justifie plus que son actif excède le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant égal au capital minimum ou à la dotation minimale.

La décision de retrait de l'agrément en fixe la date d'effet.

L2001-65 Art. 16. - L'établissement de crédit qui s'est vu retirer l'agrément entre en liquidation.
Le ministre des finances nomme sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie un liquidateur choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, à condition que le liquidateur ne soit pas l'un des actionnaires de l'établissement de crédit ou lié à celui-ci par une relation professionnelle.
La décision de nomination transfère au liquidateur les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement concerné et fixe les conditions et les délais de la liquidation et la rémunération du liquidateur.
La décision de liquidation ne met pas fin à la mission des commissaires aux comptes.
Les dispositions du droit commun relatives à la liquidation des entreprises sont applicables tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

L2001-65 Art. 17. - La décision de nomination du liquidateur emporte :

  • report de six mois, à partir de leur survenance, de toute échéance contractuelle ou statutaire ou autre donnant lieu à l'expiration ou à l'extinction d'une créance ou d'un droit au profit de l'établissement de crédit,
  • révocation des droits des actionnaires sauf celui de recevoir, le produit net provenant de la liquidation de l'établissement.

À compter de ladite décision, le liquidateur peut demander au tribunal de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'éléments d'actif de l'établissement de crédit effectué dans les trois mois précédant la prise de fonction du liquidateur ou dans les douze mois précédant cette prise de fonction dans le cas où les payements ou transferts auraient été effectués au profit d'une filiale de l'établissement de crédit, d'une société ou d'une personne actionnaire de l'établissement lorsqu'il est prouvé qu'un tel paiement ou transfert n'était pas lié à la conduite des opérations courantes de l'établissement et qu'il a été fait en vue d'accorder une préférence à ladite personne ou auxdites sociétés.
Toutefois, nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons de valeurs mobilières et d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements inter établissements de crédit ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison de valeurs mobilières et d'instruments financiers et ce, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de faillite à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à ces systèmes, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

L2001-65 Art. 18. Pendant la durée de liquidation, l'établissement de crédit concerné demeure soumis au contrôle de la banque centrale de Tunisie et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation et doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'il est en cours de liquidation.

L2001-65 Art. 19. - Le liquidateur doit, à compter de la date de sa nomination et dans un délai maximum de douze mois renouvelable pour une durée n'excédant pas douze mois, prendre les mesures nécessaires à l'effet de :

  • mettre l'établissement de crédit en vente avec la totalité de ses éléments d'actif et de passif,
  • céder certains éléments d'actif de l'établissement de crédit concerné au profit d'un ou de plusieurs établissements de crédit avec prise en charge par ces derniers de certains éléments de son passif,
  • liquider les actifs de l'établissement de crédit.
    Parmi ces mesures, le liquidateur choisira après avis du ministère des finances et de la banque centrale de Tunisie, celles de nature à sauvegarder, le mieux, la valeur des actifs de l'établissement et à protéger les intérêts des déposants et des autres créanciers.

À cette fin, il peut :

  • continuer ou discontinuer toute opération,
  • emprunter, en offrant ou non en garantie les actifs de l'établissement,
  • recruter, au besoin, un ou plusieurs experts conseillers,
  • agir en justice au nom de l'établissement tant en demandant qu'en défendant,
  • déclarer, le cas échéant, la cessation de paiement de l'établissement ; dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et celles du code des sociétés commerciales relatives à la faillite, et ce, nonobstant les dispositions de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; toutefois, le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.

Le liquidateur doit présenter à la banque centrale de Tunisie, une fois tous les trois mois, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstancié sur la liquidation.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires