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Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE V - DES SANCTIONS

Chapitre Premier - Des sanctions disciplinaires

Le droit tunisien en libre accès

L2001-65 Art. 42. - Les infractions à la législation et à la réglementation bancaires sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et exposent les établissements de crédit qui s'en sont rendus coupables aux sanctions suivantes :

  1. l'avertissement,
  2. le blâme,
  3. une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l'infraction, recouvrée au profit du trésor au moyen d'état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou le vice gouverneur et exécuté conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique,
  4. la suspension de tout concours de la banque centrale de Tunisie,
  5. l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité,
  6. le retrait de la qualité d'intermédiaire agréé,
  7. le retrait de l'agrément prévu par l'article 7 de la présente loi.

L2001-65 Art. 43. - Les sanctions visées aux numéros de 1 à 4 de l'article 42 de la présente loi sont prises par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie après audition de l'établissement concerné.
Les sanctions visées aux numéros de 5 à 7 de l'article 42 de la présente loi sont prononcées par une commission spéciale appelée commission bancaire et composée :

  • d'un magistrat assurant au moins les fonctions d'un président de chambre d'une cour d'appel: président,
  • d'un représentant du ministère des finances ayant au moins rang de directeur général: membre,
  • d'un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant au moins rang de directeur général: membre,
  • et du délégué général de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers : membre.

La commission bancaire tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

L2001-65 Art. 44. - Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 42 ci-dessus, elle porte à la connaissance de l'établissement concerné, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son représentant légal, les faits reprochés audit établissement.
Elle informe également le représentant légal de l'établissement qu'il peut prendre connaissance, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.
Le représentant de l'établissement doit adresser ses observations au président de la commission bancaire dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre.
Le représentant de l'établissement est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour être entendu par la commission bancaire. Cette lettre doit lui être communiquée huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un avocat.
Les décisions de la commission bancaire sont motivées, elles sont prises à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L2001-65 Art. 45. - Les infractions à la législation et à la réglementation bancaires exposent, aux sanctions suivantes, les membres du conseil d'administration, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance, les dirigeants ou les mandataires qui s'en sont rendu coupables ou qui y ont consenti ou participé :

  • la suspension temporaire de toute fonction de l'une ou plusieurs des personnes visées ci-dessus avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
  • la cessation des fonctions de l'une ou plusieurs de ces personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
  • une amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction, recouvrée pour le compte du trésor dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 42 de la présente loi.

Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et les sanctions dont elles sont passibles sont prononcées par la commission bancaire prévue à l'article 43 de la présente loi, dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que celles prévues pour la poursuite et la répression des infractions commises par les établissements de crédit

L2001-65 Art. 46. - La banque centrale de Tunisie peut prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les numéros 1 et 2 de l'article 35 ci-dessus, après audition de l'intéressé, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des établissements de crédit, à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à titre définitif.
Seule la décision d'interdiction définitive est susceptible d'appel devant la commission bancaire.
Le recours devant la commission bancaire par le commissaire aux comptes sanctionné est introduit dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification qui lui est faite de la sanction.

L2001-65 Art. 47. - Il est interdit aux membres de la commission bancaire de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance du fait de leur mission, sauf dans les cas permis par la loi, et sous le coup des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

L2001-65 Art. 48. - Sont punies d'une amende infligée par la banque centrale de Tunisie après audition de l'établissement concerné, toutes les infractions relatives à l'attribution ou à la perception d'intérêts créditeurs ou débiteurs dépassant les limites fixées par la banque centrale de Tunisie, ainsi que les infractions relatives à la perception de commissions non prévues par les circulaires de la banque centrale de Tunisie ou perçues à des taux supérieurs à ceux communiqués à la banque centrale de Tunisie. L'amende, dont le montant peut atteindre cinq fois celui de l'infraction, est recouvrée au profit du trésor conformément aux procédures prévues à l'article 42 de la présente loi.

L2001-65 Art. 49. - Toute dissimulation de renseignements ou communication de renseignements sciemment inexacts est passible d'une amende au taux prévu à l'article 42 de la présente loi.
Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 32 de la présente loi est passible, à compter de sa constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie, d'une astreinte fixée à cent dinars par jour de retard dont le recouvrement est effectué dans les conditions fixées à l'article 42 de la présente loi.

L2001-65 Art. 50. - Tout refus de communication des documents, visés à l'article 14 de la présente loi, est sanctionné par une astreinte qui peut atteindre cinquante dinars par jour de retard à compter de la date de sa constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe, après avis du ministre des finances, le montant définitif de l'astreinte qui est recouvré au profit du trésor dans les conditions fixées par l'article 42 de la présente loi.

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