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Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE IV - DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE LA PROTECTION DES DEPOSANTS

Chapitre Premier - Du contrôle des établissements de crédit

Le droit tunisien en libre accès

L2001-65 Art. 32. - La banque centrale de Tunisie exerce sur les établissements de crédit un contrôle sur pièces et sur place.
Le contrôle concerne les établissements de crédit eux même, leurs filiales, les personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi que les filiales de ces personnes morales.
A cet effet, les établissements de crédit constitués conformément au droit tunisien, de même que les succursales ou agences d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et autorisées à exercer leur activité en Tunisie, doivent :

  • tenir une comptabilité conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises,
  • se conformer aux normes et règles spécifiques fixées par la banque centrale de Tunisie dans ce cadre à l'effet d'exercer son contrôle sur les établissements de crédit conformément aux dispositions de la présente loi,
  • clore leur exercice social chaque année le 31 décembre, et établir, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé, les états financiers qui doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne,
  • dresser, en cours d'année, des situations comptables selon une périodicité et conformément à une formule-type établie par la banque centrale de Tunisie,
  • fournir à la banque centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leur situation et permettant de s'assurer qu'ils font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle du crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit,
  • se soumettre, à la demande de la banque centrale de Tunisie, à audit externe.

L2001-65 Art. 33. - Les résultats du contrôle sont communiqués, selon le cas, au président directeur général, au directeur général ou bien au président du directoire de l'établissement de crédit ou au représentant en Tunisie de la succursale ou à l'agence de l'établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger soumise au contrôle ; ceux-ci les transmettent sans délai aux membres du conseil d'administration ou aux membres du conseil de surveillance.

L2001-65 Art. 34. - Les établissements de crédit doivent créer un comité permanent d'audit interne.
Le comité permanent d'audit interne est chargé notamment :

  • de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par l'établissement,
  • de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l'établissement avant sa transmission au conseil d'administration ou au conseil de surveillance pour approbation,
  • de revoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités de supervision,
  • d'examiner tous placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière de l'établissement et portés à sa connaissance par les commissaires aux comptes ou les auditeurs externes.

Note Art. 34 (bis). - Chaque établissement de crédit doit mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit.

Note Art. 34 (ter). - Les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un comité exécutif de crédit, présidé par le président-directeur général ou le directeur général ou le président du directoire et composé d'au moins de deux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le comité exécutif de crédit est chargé notamment d'examiner l'activité de financement et de faire des propositions au conseil d'administration ou au conseil de surveillance sur la politique de financement de l'établissement.
Le comité exécutif de crédit soumet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lors de ses réunions périodiques, un rapport détaillé sur son activité.
La Banque centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du présent article.

Note Art. 34 (quarter). - Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle de la conformité, approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et revu annuellement.
A cet effet, les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité qui exerce sous l'autorité du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il est chargé notamment de déterminer et d'évaluer les risques de non conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du présent article
.

L2001-65 Art. 35. - Les comptes annuels des établissements de crédit constitués conformément au droit tunisien et des succursales ou agences d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger sont soumis à la certification d'un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus :

  1. de signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement ou des déposants,
  2. de remettre à la banque centrale de Tunisie, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par la banque centrale de Tunisie,
  3. d'adresser à la banque centrale de Tunisie copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.

Note Les comptes annuels des établissements de crédit à participation publique sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le ou les deux commissaires aux comptes sont nommés pour une période de trois années renouvelable une fois, compte non tenu de la qualité de personne morale ou physique du commissaire aux comptes. La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions relatives au contenu du rapport des commissaires aux comptes. Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

L2001-65 Art. 36. - Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la banque centrale de Tunisie peut, après avoir mis les membres de son conseil d'administration, les membres de son directoire, dirigeants ou mandataires en mesure de présenter leurs explications, leur adresser une mise en garde.
Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la banque centrale de Tunisie peut adresser aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son directoire, à ses dirigeants ou à ses mandataires une injonction à l'effet notamment :

  • d'augmenter le capital,
  • d'interdire toute distribution de dividendes,
  • de constituer des provisions.

Les membres du conseil d'administration, les membres du directoire, les dirigeants ou les mandataires de l'établissement de crédit concerné doivent soumettre au gouverneur de la banque centrale de Tunisie, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'injonction, un plan de redressement accompagné d'un rapport d'audit externe et précisant, notamment, les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de sa mise en œuvre.

L2001-65 Art. 37.- Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l'établissement concerné, décider la désignation d'un administrateur provisoire.
La désignation de l'administrateur provisoire est faite :

  • soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions,
  • soit à l'initiative de la banque centrale de Tunisie :
    • lorsqu'il est établi que les pratiques de l'établissement de crédit sont susceptibles d'entraîner l'impossibilité pour l'établissement d'honorer ses dettes dans des conditions normales ou de causer un préjudice grave aux intérêts des déposants, ou
    • lorsqu'il est établi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire sont impliqués dans des opérations illégales ou frauduleuses, ou
    • lorsque le ratio de solvabilité de l'établissement de crédit est inférieur à 25 % du ratio minimum prescrit par la banque centrale de Tunisie ou à 50 % dudit ratio et que l'établissement n'a pas, dans un délai de deux mois, donné suite de manière satisfaisante à l'injonction de la banque centrale de Tunisie de présenter un plan de redressement, ou
    • lorsqu'a été prise à l'encontre des membres du conseil d'administration, membres du directoire, membres du conseil de surveillance, dirigeants ou mandataires de l'établissement de crédit l'une des sanctions visées aux premier et deuxième tirets du paragraphe premier de l'article 45 de la présente loi.

La décision de nomination transfère à l'administrateur provisoire les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement de crédit et sa représentation auprès des tiers. La décision de nomination fixe la rémunération de l'administrateur provisoire.

L2001-65 Art. 38. - La désignation d'un administrateur provisoire ne peut intervenir ou cesse d'avoir effet à partir du moment où l'établissement de crédit est en état de cessation de paiement.

L2001-65 Art. 39. - L'administrateur provisoire ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation des biens immeubles et des titres de participations et d'investissements que sur autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.
L'administrateur provisoire doit présenter à la banque centrale de Tunisie, une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu'il a accomplies ainsi que sur l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit. Il doit, en outre, présenter à la banque centrale de Tunisie, au cours d'une période n'excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance des difficultés de l'établissement de crédit ainsi que les mesures susceptibles d'assurer son redressement ou, à défaut, constater la cessation des paiements et proposer sa liquidation judiciaire.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et du code des sociétés commerciales relatives à la faillite nonobstant les dispositions de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; toutefois, le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.

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