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Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE V - DES SANCTIONS

Chapitre 2 - Des sanctions pénales

Le droit tunisien en libre accès

Art 51. - Est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions du paragraphe premier de l'article 14 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions du paragraphe deuxième de l'article 14 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Art. 52. - Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions de l'article 26 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Art 53. - Indépendamment des sanctions disciplinaires, des astreintes et des amendes infligées dans les conditions définies par la présente loi, les infractions à la législation et à la réglementation régissant l'activité bancaire exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires en vertu des lois en vigueur.

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