Hébergement Touristique à Temps Partagé
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé. ( Jort n° 40 du 16 mai 2008, page 1493 et 1495) Chapitre IV - De l'exploitation des unités d'hébergement touristique à temps partagé |
Art. 14 - Pour commercialiser leurs produits au plan international, les sociétés promotrices des projets d’hébergement touristique à temps partagé s’affilient, sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux changes et au commerce extérieur, à une bourse internationale d’échange de vacances à temps partagé. Art. 15 - Les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé doivent être dirigées par un directeur remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives aux directeurs d’établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement. Art. 16 - Les établissements créés conformément à la présente loi sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au contrôle de la gestion des établissements de tourisme. Art. 17 - Le bénéficiaire d’un droit d’hébergement est tenu de l’exercer et d’en jouir d’une manière paisible et ordinaire et doit respecter les règles de bon voisinage. Art. 18 - Le bénéficiaire peut échanger son droit de jouissance d’hébergement avec un autre bénéficiaire dans la même unité ou dans d’autres unités similaires soit à l’intérieur du pays ou à l’étranger. Art. 19 - La société d’hébergement touristique à temps partagé doit déposer une copie du contrat de cession conclu entre elle et le bénéficiaire auprès des services compétents relevant du ministère du tourisme contre reçu, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours de la date de signature du contrat. Art. 20 - Le bénéficiaire du droit d’hébergement doit payer annuellement les frais communs nécessaires à la maintenance et à l’entretien des unités d’hébergement touristique. |